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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.313

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/01/2016
Numéro d'affaire
14-16.313
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00050

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., entrée au service de la société Fidal, le 1er ma…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., entrée au service de la société Fidal, le 1er mars 1991 en qualité d'avocate salariée, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 juin 2011 ; qu'elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de demandes tendant à la nullité et l'inopposabilité de la convention de forfait en jours, en paiement de rappel d'heures supplémentaires et tendant à dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que pour étayer sa demande la salariée produit aux débats la copie de son agenda ainsi qu'un état récapitulatif mentionnant les heures supplémentaires auxquelles elle prétend, que l'employeur pour sa part observe que l'appelante n'a plus renseigné le logiciel Tempo à compter de 2008 alors même qu'il était destiné justement à comptabiliser le temps de travail, mais que la durée de son temps de travail est aisément mesurable au regard de sa facturation horaire et qu'il verse aux débats les relevés du logiciel NOVA permettant la facturation à partir du nombre d'heures déployées par client et que cet élément objectif de référence laisse apparaître un nombre d'heures facturées par l'appelante de 1130 heures par an, correspondant à deux tiers-temps sur une base de 35 heures ; que par ailleurs, il n'est pas établi que les tâches administratives confiées à cet avocat aurait excédé le tiers-temps résiduel sur une base de 35 heures, d'autant qu'elle précise dans sa note du 8 décembre 2010, qu'un tiers de son temps était consacré à la reprise de Aclor sans facturation et dans son courriel du 30 mars 2011, qu'il lui avait été demandé de mettre en « stand-by » sa fonction de direction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée apportait des éléments de nature à étayer sa demande et qu'il appartenait dès lors à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par cette salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la nullité de la convention de forfait jours prévue par l'avenant au contrat de travail du 5 septembre 2001, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Fidal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fidal à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et M.

David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Corine X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de la société FIDAL à lui payer la somme de 297. 874, 78 ¿ bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 29. 784, 78 ¿ bruts au titre des congés payés y afférents et la somme de 133. 371, 64 ¿ bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos et celle de 13. 337, 16 ¿ bruts au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que pour étayer sa demande, Madame Corinne X... produit aux débats la copie de son agenda ainsi qu'un état récapitulatif mentionnant les heures supplémentaires auxquelles elle prétend ; que l'employeur pour sa part observe que l'appelante n'a plus renseigné le logiciel Tempo à compter de 2008 alors même qu'il était destiné justement à comptabiliser le temps de travail, mais que la durée de son temps de travail est aisément mesurable au regard de sa facturation horaire ; qu'il convient de relever en effet que les agendas produits par l'appelante ne mentionnent que des rendez-vous sans laisser apparaître leur durée, que les premiers rendez-vous démarrent au plus tôt à huit heures, qu'il n'y a pas de rendez-vous, sauf exceptions, postérieurs à 19 heures, pas plus que les samedis et qu'il existe des journées entières, voire des demi-journées sans rendez-vous ; qu'il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que pour les années antérieures à 2008, Madame Corinne X... a régulièrement renseigné les états de temps de travail et signé l'état récapitulatif annuel mentionnant 218 jours travaillés, voir 220 jours avec un solde de congés payés de l'ordre de 17 jours, ce qui exclut les prétendus samedis travaillés ; qu'en outre, l'employeur verse aux débats les relevés du logiciel NOVA permettant la facturation à partir du nombre d'heures déployées par client et cet élément objectif de référence laisse apparaître un nombre d'heures facturées par l'appelante de 1130 heures par an, correspondant à deux tiers-temps sur une base de 35 heures ; que l'appelante indique d'ailleurs elle-même, dans son courriel du 11 mars 2011, que ses clients sont tous dans le fichier clientèle de METZ et que ses factures retracent l'intégralité des honoraires facturés et la nature des missions exécutées ; que par ailleurs, il n'est pas établi que les tâches administratives confiées à Madame Corinne X... aurait excédé le tiers-temps résiduel sur une base de 35 heures, d'autant qu'elle précise dans sa note du 8 décembre 2010, qu'un tiers de son temps était consacré à la reprise de ACLOR sans facturation et dans son courriel du 30 mars 2011, qu'il lui avait été demandé de mettre en « stand-by » sa fonction de direction ; que les heures supplémentaires dont le paiement est sollicité, n'étant été établies, il convient de débouter Madame Corinne X... de sa demande de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'en vertu de l'avenant à son contrat de travail en date du 5 septembre 2001, le temps d'activité de Maître X... est défini par référence au forfait annuel de 217 jours d'activité ; que cette convention de forfait annuel s'appuie d'une part sur l'accord collectif de branche : la Convention Collective des Avocats ; et d'autre part sur l'accord d'entreprise prévoyant les « modalités de mise en place du forfait annuel jours des avocats » du 2 octobre 2001 ; que Maître X... soutient que les dispositions de cet accord d'entreprise ne garantissent ni le respect des durées maximales de travail, ni les repos journaliers et hebdomadaires au regard de la récente jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt du 31 janvier 2012) ; que Maître X... relève qu'aucun suivi régulier du forfait n'est prévu et qu'aucun entretien individuel n'est envisagé ; que or, ledit accord d'entreprise prévoit dans son article 4 les modalités de contrôle du temps de travail par un classeur EXCEL de suivi du temps d'activité et la mise à jour régulière par chaque avocat, ainsi qu'un tirage papier récapitulatif signé par l'avocat et le responsable du site pour transmission à la Direction Régionale avec copie conservée au niveau du site ; que l'article 5 prévoit quant à lui la répartition des temps d'activité ; que la société FIDAL a diffusé à tous les avocats salariés le 29 juin 2001 une note sur la mise en oeuvre du forfait annuel de 217 jours et une note d'utilisation du logiciel « Tempo » destiné au suivi du temps d'activité ; que Madame Y..., responsable administrative, atteste que le logiciel Tempo est transmis au début de chaque année par messagerie, à tous les avocats de la Société ; que pour autant, Maître X..., qui remplissait les états de contrôle d'activité depuis plusieurs années, s'est affranchie de cette tâche ces dernières années, « en dépit des relances » ; que les éléments du dossier permettent de retenir que les moyens de contrôle des temps d'activité ont été mis à la disposition des avocats salariés par la Société FIDAL, que Maître X... a renseigné pendant plusieurs années les récapitulatifs des relevés mensuels-jours d'activité, que Maître X... a cessé de remplir ce document malgré relances ; que le fait que d'autres avocats de la Société FIDAL n'accomplissent pas non plus cette tâche n'autorise pas pour autant Maître X... à soutenir que l'accord d'entreprise ne répond pas aux exigences de la jurisprudence ; que sur l'entretien annuel l'ensemble des documents du dossier, courriels et documents préparatoires aux réunions permettent de retenir que cet entretien avait lieu conformément aux exigences conventionnelles ; que d'ailleurs, la demanderesse elle-même reconnaît dans ses écritures « avoir fait le point avec sa hiérarchie a l'occasion d'entretiens annuels de fin d'année » ; que l'accord d'entreprise sur les « modalités de mise en place du forfait annuel jours des Avocats » du 2 octobre 2001 répond aux conditions de la Convention Collective des Avocats salariés ; que cette convention prévoit en son article 4-1 que « l'indépendance de l'avocat dans l'exercice de sa profession a pour conséquence la liberté dans la détermination de son temps de travail, notamment dans les dépassements individuels de l'horaire collectif du cabinet, justifiée par l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, de ce fait, sa rémunération constitue un forfait » ; que l'avenant n° 7 de la Convention précise dans son préambule que « l'avocat n'assure pas une simple fonction, mais exerce une profession dont l'autonomie dans l'organisation et la détermination de son temps de travail constitue un principe impératif » ; que l'accord négocie au sein de FIDAL retient un forfait annuel de 217 jours ; que force est de constater que Maître X... ne fournit pas le document normalisé précisant le nombre de journées ou demi-journées de repos prises, tel que prévu par la convention collective ; que Maître X... n'apporte pas la preuve que la Société FIDAL est à l'origine de cette situation, alors que le système fonctionne pour d'autres avocats, même si tous ne l'utilisent pas ; qu'en conséquence, dès lors que la mise en oeuvre des moyens de contrôle a été assurée par FIDAL, le non respect du processus de déclaration mis en oeuvre est imputable a Maître X... ; que Maître X... n'apporte pas la preuve que l'employeur a été défaillant ; que si, comme elle l'affirme, le logiciel Tempo n'avait pas été mis en service à Metz, il lui appartenait d'en apporter la preuve, soit par voie d'attestation, soit par constat ou du moins par des réclamations adressées à la hiérarchie ; que rien de cela n'est versé au dossier il ressort cependant des pièces du dossier que le système de contrôle mis en place était conforme aux exigences conventionnelles mais que la demanderesse a cessé d'en faire usage depuis 2008 ; que la convention…