Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 95-44.245
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/01/1999
- Numéro d'affaire
- 95-44.245
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Naceur Eddine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu l…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Naceur Eddine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit : 1 / de la société Château de Belmont, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Clinique des Orchidées, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M.
Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M.
Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Château de Belmont, les conclusions de M.
Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon arrêt attaqué M.
X... embauché en qualité de veilleur de nuit par la société Château de Belmont assurant les prestations hôtelières de la société Clinique des Orchidées, a été blessé au cours d'une rixe survenue sur les lieux et pendant le travail le 26 octobre 1990, qu'il a été licencié pour faute grave le 9 octobre 1991 ce qui a entraîné la modification de ses demandes dans l'instance prud'homale qu'il avait précédemment introduite pour obtenir paiement d'un complément de salaire et de rappel d'heures supplémentaires et congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt attaqué d'une part de ne pas avoir examiné ses demandes formulées par conclusions régulièrement notifiées et d'autre part d'avoir traité de la question du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui n'était pas dans le débat ; Mais attendu que d'une part l'omission de statuer comme le fait d'avoir statué sur des choses non demandées, ne constituent pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable en ses deux branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté partiellement de ses demandes de dommages-intérêts (avoir fixé les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en calculant ceux-ci sur la base de douze mois d'un salaire mensuel horaire) alors que, selon le moyen, la réparation de deux préjudices distincts était sollicitée, en premier lieu, celui sanctionné par l'article L. 122-32-5 du Code du travail correspondant aux salaires qu'il aurait pu percevoir depuis l'arrêt du versement des indemnités journalières jusqu'à la date de notification de l'arrêt période pendant laquelle son contrat de travail, du fait de l'annulation de son licenciement par le conseil de prud'hommes, a été maintenu et celui sanctionné par l'article L. 122-32-7 du Code du travail résultant du refus de son employeur de le réintégrer qui aurait dû être calculé sur douze mois d'un salaire correspondant au taux personnel augmenté des primes, avantages en nature indemnités et gratifications ; Mais attendu, qu'en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, et alors que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, le salarié ne peut prétendre, qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi dont les juges du fond apprécient souverainement la nature et l'étendue ; que le moyen qui ne vise qu'à remettre en discussion cette appréciation n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Clinique des Orchidées alors, selon le moyen, qu'une décision définitive établissait qu'elle était co-employeur ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clinique des Orchidées n'avait pas été attraite au litige devant les premiers juges et que la fourniture d'un logement ne pouvait à elle seule établir la qualité d'employeur a décidé, à bon droit, sa mise hors de cause ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les sixième et septième moyens réunis : Attendu que M.
X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande concernant la qualification réelle de son emploi, d'avoir dénaturé les termes de sa demande sur les dépens alors, selon les moyens, que, d'une part, les tâches dépassant la qualification de veilleur de nuit qu'il avait évoquées étaient quotidiennes et non exceptionnelles et n'étaient pas contestées par son employeur ; que, d'autre part, il avait demandé condamnation de la société Belmont à lui verser 15 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non conformité à une règle de droit de la décision qu'il attaque ; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de faits et de preuve appréciés souverainement par la cour d'appel, ne peuvent être accueillis ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions du texte susvisé que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8 ; Attendu que pour fixer à la somme de 5 815 francs l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que la société Château de Belmont restait redevable de cette indemnité soit en l'espèce sur la base de l'article 33 de la convention collective, un cinquième du salaire mensuel majoré de l'indemnité pour travail de nuit ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'indemnité allouée spéciale de licenciement ait été doublée ; Qu'en statuant ainsi, sans appliquer la règle du doublement de l'indemnité de licenciement édictée, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 32 de la convention collective nationale des Etablissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983 ; Attendu que la cour d'appel pour fixer l'indemnité de préavis à une somme correspondant à un mois de salaire, a retenu que le salarié n'avait pas reçu l'indemnité prévue à l'article 32 de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi alors que la convention collective prévoit un préavis d'une durée de deux mois, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes à la condamnation du château de Belmont à verser à M.
X... la somme de 5 815 francs à titre d'indemnité de licenciement et 5 815 francs à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 23 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.