Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.089
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/02/2019
- Numéro d'affaire
- 17-28.089
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10177
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10177 F Pourvoi n° G 17-28.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme S...
R..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle interprofessionnelle de Prévoyance (MIP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme R..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mutuelle interprofessionnelle de Prévoyance ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme R....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme R... fondé sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de ses demandes tendant à voir l'employeur condamné à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et du salaire afférent à la mise à pied conservatoire.
AUX MOTIFS QU'il ressort des nombreux courriers échangés entre Mme R... et le directeur, M.
U..., que celui-ci a pris en considération, dès la première lettre de récriminations de la salariée en décembre 2005, les griefs évoqués par celle-ci, se rendant sur place dans l'île de Saint-Martin et s'efforçant d'apporter des réponses aux critiques de la salariée, notamment en expliquant que lorsque sa responsable l'avait avisée fin novembre début décembre de l'organisation d'une soirée, Mme R... avait évoqué le fait qu'elle n'avait pas encore de vêtements et avait fait part de difficultés en sollicitant une augmentation de salaire, il lui avait été fait alors une avance en espèces, laquelle devait être matérialisée sous forme de prime dans son bulletin de paie, ce qui a été finalement refusé par Mme R... ; que le directeur rappelait à Mme R... qui se plaignait d'un manque de communication, que contrairement à ce qu'elle soutenait, elle avait été nécessairement au courant de la tenue de l'assemblée générale de décembre 2005, compte tenu du fait que les préparatifs avaient été effectués pendant trois jours au bureau de Saint-Martin, et qu'elle était nécessairement informée de toutes les manifestations organisées par la direction, dans la mesure où elles étaient diffusées par intranet au sein de l'entreprise ; que Mme R... sollicitant par courrier un entretien avec le directeur, en présence de Mme P... et des cadres de la MIP, il était satisfait à sa demande, le 4 avril 2006 ; qu'à la suite de cette réunion, le directeur adressait le 19 avril 2006 à Mme R... un courrier répondant à ses différentes critiques ; qu'à titre d'exemple, aux allégations de Mme R... reprochant d'avoir été privée d'un voyage à Saint Domingue et d'avoir été contrainte de travailler, le directeur lui rappelait qu'elle n'avait pu se rendre à cette manifestation parce que son visa était périmé, et qu'elle avait choisi à la place de se rendre en Guadeloupe pour assister à un mariage ; qu'il lui rappelait que si les salariés n'entendaient pas participer à ce type de manifestation, ils n'étaient cependant pas autorisés à s'absenter de leur poste de travail ; que concernant la fête des mères 2005, il était rappelé que Mme P... était allée chercher Mme R... chez elle pour que celle-ci puisse y participer, la voiture de sa mère étant en panne ; qu'en ce qui concerne le "ressenti xénophobe" dénoncé par Mme R..., le directeur constatait qu'il ne visait plus seulement Mme P..., mais aussi un autre cadre de la MIP, M.
O..., rappelant que si celui-ci avait plaisanté sur la nationalité haïtienne (en déclarant dans le car transportant les salariés "les haïtiens sont assis et moi je suis debout", il avait par la suite présenté ses excuses ; que dénonçant par courriels du 5 septembre 2006, des sommes manquantes dans sa caisse, Mme R... mettait en cause Mme P..., qui serait en possession des clefs de sa caisse, et reviendrait même au bureau pendant ses vacances ; que le directeur répondant par un courrier du même jour, rappelait que Mme P... était en vacances et hors de l'établissement depuis le 16 août et ce jusqu'au 6 septembre, c'est-à-dire pendant les faits dénoncés, et constatait que la feuille de caisse de Mme R... comportait des indications incompréhensibles, relevant des exemples de décomptes manifestement erronés ; qu'il était précisé qu'un contrôle serait effectué par Mme N... et M.
O... ; que dans un courrier du 11 septembre 2006, le directeur faisant état de la visite de contrôle effectuée le 6 septembre 2006 par M.
O..., relevait que Mme R... persistait à soutenir qu'il se pouvait que Mme P..., en possession des clefs de l'agence, soit venue entre midi et deux heures le lundi 4 septembre, alors que celle-ci était en congés payés, le directeur précisait que Mme P... n'était revenue de ses congés uniquement que le 28 août 2006, à la demande de la direction, car l'intérimaire qui avait été recrutée pour la remplacer, avait finalement dû arrêter sa mission le 25 août 2006 pour prendre un emploi à durée indéterminée ; que le directeur indiquait que si Mme R... persistait dans ses accusations à l'égard de Mme P..., il serait facile de vérifier si celle-ci était venue ou non durant ses congés, le lundi 4 septembre en visionnant les cassettes de surveillance, ce à quoi Mme R... a commencé à dire que "ce n'était qu'une idée ou une piste, mais non une affirmation" ; que par ailleurs le directeur reprochait à Mme R... d'avoir, de façon réitérée, fait savoir que dorénavant elle ne s'occuperait plus de la caisse, et que si les adhérents venaient payer en espèces leurs cotisations, elle prendrait l'argent qu'elle mettrait dans une enveloppe, et qu'elle attendrait que quelqu'un d'autre rende la monnaie, ce qui ne pouvait que créer un dysfonctionnement de l'agence ; que rappelant que début 2006 Mme R... avait tenté de créer un grave incident avec sa supérieure hiérarchique, le directeur soulignait qu'il avait pris le temps de comprendre, d'écouter et de répondre à chaque fait ou événement invoqué par la salariée, mais qu'il était apparu, après plusieurs échanges de courriers, que Mme R... avait mal interprété les situations et qu'elle n'était pas fondée dans ses revendications ; que Mme R... ayant indiqué qu'elle ne reviendrait pas sur sa décision de ne plus s'occuper des opérations de caisse, et que la direction n'avait qu'à en tirer les conséquences, son attitude était qualifiée de déconcertante compte tenu de la patience dont il avait été fait preuve à son égard et qu'il était demandé à Mme R... de réagir professionnellement.
ET QUE le 13 septembre 2006, le directeur adressait à Mme R... un courrier dans lequel il faisait état d'un grave incident qu'elle avait créé lors de la visite de M.
O... à Saint-Martin le 12 septembre 2006, exposant que ce dernier s'était déplacé afin d'une part d'apaiser le climat à l'occasion de la reprise des fonctions de Mme P..., et d'autre part de vérifier la transmission des informations ; que M.
O... avait constaté que Mme R... avait adopté l'attitude qu'elle avait annoncée, c'est-à-dire qu'elle remettait les cotisations reçues dans une enveloppe et non dans la caisse, en demandant instamment aux adhérents de faire l'appoint ; que M.