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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-21.773

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/12/2017
Numéro d'affaire
16-21.773
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02620

Résumé

Viole les articles L. 3253-8 et L. 3253-9 du code du travail la cour d'appel qui retient que l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) ne doit pas sa garantie pour les indemnités fixées à la suite de la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié en l'absence de son licenciement par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, alors qu'elle avait constaté que l'administrateur judiciaire avait, dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, manifesté son intention de rompre le contrat de travail de celui-ci, peu important le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2017 Cassation partielle M.

X..., président Arrêt n° 2620 FS-P+B Pourvoi n° X 16-21.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société F..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société SRAES, société à responsabilité limitée, contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...], 2°/ à Mme Irma Y..., domiciliée [...], 3°/ à M.

Jean Z..., domicilié [...], mandataire liquidateur de la société Savoie décision, société à responsabilité limitée, 4°/ à M.

Robert A..., domicilié [...], administrateur judiciaire de la société SRAES, société à responsabilité limitée, défendeurs à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M.

X..., président, M.

B..., conseiller rapporteur, M.

Chauvet, conseiller doyen, M.

Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

C..., avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

B..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société F... , ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

A..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS CGEA d'Annecy, l'avis de M.

C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M.

A... en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société SRAES ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du mandataire liquidateur de la société SRAES et le moyen unique du pourvoi incident et provoqué de la salariée, les moyens étant réunis : Vu les articles L. 3253-8, 2°, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 3253-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 11 juin 2008 par la société Wesford en qualité de secrétaire pédagogue polyvalente ; que son contrat de travail a été transféré à la société SRAES dans le cadre d'un plan de cession ; que le 25 octobre 2012, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire de cette société puis, le 7 décembre, une procédure de liquidation judiciaire, M.

D... étant désigné liquidateur ; que l'administrateur a, le 21 décembre 2012, fait connaître à la salariée que la suppression de son poste était envisagée et qu'un entretien préalable à un éventuel licenciement est intervenu le 3 janvier 2013 ; que la salariée étant déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, l'autorisation de la licencier a été sollicitée de l'inspection du travail qui l'a refusée le 4 février 2013 ; que le 19 août 2013, la salariée a sollicité du conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à laquelle il a été fait droit le 1er septembre 2015 ; que la cour d'appel a confirmé cette décision et a mis hors de cause l'AGS CGEA d'Annecy ; Attendu que pour mettre l'AGS hors de cause, la cour d'appel retient que si le licenciement de la salariée, qui a été convoquée pour ce faire à un entretien préalable, a été envisagé dans le cadre du plan de cession, cette mesure n'est pas intervenue en raison du refus d'autorisation de l'inspection du travail qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; que le contrat de travail n'a pris fin que par sa résiliation judiciaire, laquelle a pris effet au jour de son prononcé, soit postérieurement au délai prévu à l'article L. 3253-8 du code du travail ; que l'article L. 3253-9 du code du travail, qui ne vise que les créances résultant du licenciement, ne peut davantage s'appliquer dans la mesure où ce texte s'applique dans l'hypothèse où le licenciement est finalement mis en oeuvre par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur et que tel n'est pas le cas en l'espèce, le défaut de mise en oeuvre du licenciement étant au contraire au nombre des manquements qui peuvent être reprochés au liquidateur judiciaire ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'administrateur judiciaire avait, dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, manifesté son intention de rompre le contrat de travail de la salariée protégée, ce dont il résultait que l'AGS devait sa garantie peu important le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause l'AGS CGEA d'Annecy, l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.