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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.263

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailÉlections professionnellesDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/2021
Numéro d'affaire
19-24.263
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10443

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10443 F Pourvoi n° R 19-24.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société La Croe, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-24.263 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à Mme [W] [C], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société La Croe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société La Croe, demanderesse au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Madame [W] [C] épouse [T] avait été victime d'un harcèlement moral, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SCI LA CROE, à effet au 9 mars 2016, d'avoir dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, puis d'avoir, en conséquence, condamné la SCI LA CROE à payer à Madame [T] les sommes de 5.694 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 569 euros au titre des congés payés y afférents, et 23.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral produisant les effets d'un licenciement nul, la résiliation du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul et prend effet si le salarié a été licencié pendant la procédure à la date où le contrat de travail a été rompu ; que, selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes du même article et de l'article L. 1154-1 du Code du travail, applicable à la cause, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'exercice du pouvoir de direction, même de manière autoritaire et générant du stress au travail, n'est constitutif de l'infraction de harcèlement moral que lorsque le supérieur hiérarchique s'est livré à des faits répétés propres à caractériser l'élément matériel de harcèlement moral ; que les faits doivent dépasser les limites du pouvoir de direction du supérieur hiérarchique ; que le harcèlement moral étant caractérisé par des actes répétés, le juge doit appréhender dans leur ensemble les faits considérés comme établis, peu important que pris isolément les actes dénoncés n'aient été, chacun, commis qu'une fois et que les attitudes, gestes et cris inadaptés étaient tenus à l'égard de tout le personnel dans la situation particulière d'une cuisine et examiner si le comportement est dans son ensemble constitutif par son caractère habituel d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignités des salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel (Cass.

Crim. 19 juin 2018 n° 17-82649). ; qu'il revient à la présente cour de rechercher : - si [W] [C] épouse [T] rapporte la preuve de faits qu'elle dénonce au soutien de son allégation d'un harcèlement moral, -si les faits qu'elle considère comme établis, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, - enfin, si cette présomption est retenue, si l'employeur justifie que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que [W] [C] épouse [T] explique que sa fonction consistait à entretenir l'intérieur des appartements de la maison des invités du Château (chambres, couloirs, mobilier, lingerie) de 7h à 15h30 avec une pause repas de 30 minutes ; qu'il régnait un climat de stress et de brimades ; que le harcèlement moral de Madame [U] (directrice) et de Madame [R] (Chef gouvernante) se manifestait par : 1/ l'exécution de tâches non prévues par le contrat de travail, comme nettoyer les cuisines et cantines du personnel, remplir les réfrigérateurs, faire la plonge, brosser l'extérieur du château, nettoyer le vestiaire des hommes ainsi que les toilettes et les douches, entretenir la piscine de la maison des invités, installer, ranger et nettoyer les transats et les matelas, 2/ l'octroi de tâches ou instructions contradictoires (exemple, double nettoyage injustifié), 3/ la modification des horaires de travail et de l'emploi du temps : de la veille au jour même, sur décision unilatérale de Madame [R] il lui était intimé l'ordre de ne pas se présenter à 7h ou bien se présentant à son poste 7h pour le service du matin, elle était renvoyée chez elle 2 heures plus tard, sans justification, ayant demandé des explications, Mme [U] lui a répondu : "Si je te dis de venir, tu viens, si je te dis de partir ou de rester à la maison tu restes.

C'est moi qui décide" ; 4/ des brimades, menaces et débordements de langage : « Vous n'êtes bonne qu'à laver les chiottes », « je peux vous faire licencier si je le veux », « Vous êtes une méchante pleurnicheuse », du chantage « Je veux que vous soyez gentille avec moi, sinon pas de prime » des menaces ; que la SCI la CROE FRANCE répond que ne sauraient constituer un harcèlement moral, les contraintes inhérentes à l'exécution du contrat de travail sous une autorité hiérarchique qui impliquent la direction et le contrôle du travail du salarié; que l'esprit de la maison est de privilégier le dialogue, de servir au mieux le propriétaire, sa famille et ses hôtes, qu'il n'est aucunement question de rentabilité, d'objectifs, de chiffre d'affaires, que l'accent est mis sur l'embauche et la rémunération des personnes sur l'année afin de créer une confiance plutôt que de contracter des contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, et que les rémunérations mensuelles de l'ensemble du personnel sont supérieures à celles prévues par la convention collective applicable ; qu'elle est dans l'incompréhension totale face à ces demandes injustifiées de sommes d'argent importantes fondées sur le mensonge et la calomnie ; qu'elle produit de nombreuses attestations et les fiches de temps des salariés ; qu'au soutien de ses dires, Madame [W] [C] épouse [T] produit les éléments suivants : une attestation rédigée par ses soins et les attestations de ses collègues de travail qui ont saisi la juridiction prud'homale aux mêmes fins : Mesdames [Z] [B], [L] [S], [M] [L] épouse [W], [D] [J], [T] [Q] épouse [H], [I] [C] épouse [K], et Mr [K] : que, [M] [L] épouse [W], femme de chambre (pièces 3(1) à 3(5)) évoque un excès de zèle de la part de Madame [U] et Madame [R] pour les faire craquer, les pousser à la démission, le contrôle permanent, le rajout de tâches, le non-respect pour le travail fini, l'obligation de faire des tâches d'hommes telles que chevaucher les fenêtres pour laver à l'extérieur les vitres en hauteur, laver et frotter les hammams avec javel sans aération, des accès de colère et des paroles incohérentes de la part de Madame [U], le fait de les rabaisser et des insultes ( "les putes", "vous êtes bonnes à rien", "qu'à laver les chiottes") des propos racistes envers tous, pour [Z], la petite "beurette qui est trop lente "et qui est également "mal foutue", [D] et moi-même: "les Roumaines, il faut les faire travailler", les philippins [I], [W], [Q] "ils gagnent trop et ils sont lents", sur [T], "qu'elle est trop âgée qu'elle a les larmes faciles" ; que le témoin, évoque par ailleurs ses problèmes de santé ainsi qu'une crise de tétanie survenue les 30 et 31 octobre 2014 à cause des propos blessants de Madame [R], les arrêts de maladie notamment de "[T] en octobre 2013 suite au harcèlement" qu' elle déclare avoir vu Madame [U] "prendre la tête de [O] en essayant de l'embrasser sur la bouche en décembre 2013" ; que, [Z] [B], femme de chambre, (pièces 5(1) à 5(4)) explique « depuis que [J] [U] a pris ses fonctions la seule ambiance qui règne au sein du domaine de la Croe sont la crainte, la peur, la paranoïa intimidation et terreur.

J'ai été témoin de cette colère d'hystérie et de violence verbale envers le personnel cela commençait par quelques personnes dans le but de montrer l'exemple et surtout d'isoler pour faire de ces personnes qui étaient contre ses méthodes de travail des boucs émissaires pour mieux diviser mieux régner.

Personne incontrôlables ses crises de colère se sont amplifiées au fil du temps en agressant tous les jours toutes les personnes qui ont croisé son chemin.

Mme [R] nous a ordonné de nettoyer à blanc son appartement qui se trouvait à l'extérieur de l'enceinte du travail la gouvernante se permet également d'insulter les propriétaires mais aussi les invités » ; que, [L] [S], femme de chambre, (pièce 4) déclare ce qui suit : « J'ai vu souvent Mme [U] venir vers [V] ([M]) pour lui demander presque en pleurs comme une petite fille capricieuse qu'elle lui fasse des massages (...).