Code du travail
Article R. 19-24 : texte et décisions associées
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Article R. 19-24
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 19-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.148
Cour de cassationSOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 3 F-D Pourvois n° R 19-24.148 S 19-24.149 T 19-24.150 A 19-24.157 B 19-24.158 C 19-24.159 D 19-24.160 E 19-24.161 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 L'association Groupement social de moyens, dont le siège est [Adresse 9], a formé les pourvois n° R 19-24.148, S 19-24.149, T 19-24.150, A 19-24.157, B 19-24.158, C 19-24.159, D 19-24.160, E 19-24.161 contre huit arrêts rendus le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.739
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 3244-1 du code du travail ne font pas obstacle à ce qu'il soit décidé que les sommes reversées par l'employeur au titre d'une rémunération au pourboire, avec un minimum garanti, soient calculées sur la base d'une masse à partager supérieure à celle facturée aux clients au titre du service
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.263
Cour de cassationSOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10443 F Pourvoi n° R 19-24.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société La Croe, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-24.263 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à Mme [W] [C], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.332
Cour de cassationSOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10456 F Pourvoi n° R 19-24.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 Le Comité social et économique de l'établissement [Établissement 1] de la société [Établissement 2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par sa secrétaire, Mme [U] [G], a formé le pourvoi n° R 19-24.332 contre le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Nîmes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-24.079
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans leur rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Au termes de l'article L. 1321-3, 2°, du code du travail dans sa rédaction applicable, le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
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