Code du travail
Article R. 19-24 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 19-24
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 19-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.148
Cour de cassationSOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 3 F-D Pourvois n° R 19-24.148 S 19-24.149 T 19-24.150 A 19-24.157 B 19-24.158 C 19-24.159 D 19-24.160 E 19-24.161 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 L'association Groupement social de moyens, dont le siège est [Adresse 9], a formé les pourvois n° R 19-24.148, S 19-24.149, T 19-24.150, A 19-24.157, B 19-24.158, C 19-24.159, D 19-24.160, E 19-24.161 contre huit arrêts rendus le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-24.907
Cour de cassationSOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1282 F-D Pourvoi n° R 19-24.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-24.907 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Atos Infogérance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378
Cour de cassationSG COUR DE CASSATION Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1216 F-D Pourvoi n° R 19-24.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [I] [O], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-24.378 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Roche Vendée Basket club, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.739
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 3244-1 du code du travail ne font pas obstacle à ce qu'il soit décidé que les sommes reversées par l'employeur au titre d'une rémunération au pourboire, avec un minimum garanti, soient calculées sur la base d'une masse à partager supérieure à celle facturée aux clients au titre du service
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.723
Cour de cassationSOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10715 F Pourvoi n° R 19-24.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 19-24.723 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Serfim, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.263
Cour de cassationSOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10443 F Pourvoi n° R 19-24.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société La Croe, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-24.263 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à Mme [W] [C], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.332
Cour de cassationSOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10456 F Pourvoi n° R 19-24.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 Le Comité social et économique de l'établissement [Établissement 1] de la société [Établissement 2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par sa secrétaire, Mme [U] [G], a formé le pourvoi n° R 19-24.332 contre le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Nîmes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-24.079
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans leur rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Au termes de l'article L. 1321-3, 2°, du code du travail dans sa rédaction applicable, le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 19-24
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.