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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-20.997

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/2021
Numéro d'affaire
19-20.997
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10417

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10417 F Pourvoi n° R 19-20.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 M. [N] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-20.997 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association BGE Picardie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association BGE Aisne, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association BGE Picardie, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

AUX MOTIFS propres QUE Monsieur [N] soutient qu'il a fait l'objet depuis plus d'un an avant son licenciement d'agissements constitutifs de harcèlement de la part de sa hiérarchie notamment depuis l'arrivée de monsieur [W], subissant quotidiennement des remarques blessantes, humiliantes voire racistes, ce denier exigeant la présentation de son passeport, qu'en septembre 2014 son employeur avait exigé qu'il aille travailler à [Localité 1], exerçant alors sa mission dans un bureau poussiéreux, situé en sous-sol alors qu'il souffre depuis son enfance d'asthme, l'obligeant à dénoncer à de multiples reprises ses conditions de travail, alertant un syndicat et une association (harcèlement moral stop), et n'entraînant aucune réaction de la part de son employeur, ce dernier se contentant par écrits du 5 décembre 2014 et du 23 mars 2015 de nier la réalité exposée ; il soutient aussi que son employeur pour mieux le déstabiliser lui donnait des ordres contradictoires, programmant des rendez-vous à la même heure sur des sites différents, l'excluant de réunions notamment sur le projet ESS en novembre 2014 ; il expose que cette situation l'a obligé à être placé en arrêt maladie , à consulter un psychiatre, que le médecin du travail lors de la première visite de reprise l'a déclaré inapte temporairement, que pour la seconde visite, il l'a déclaré apte avec des aménagements, que son employeur a refuser d'aménager son poste, l'obligeant à s'arrêter de nouveau ; il sollicite au titre de la réparation de cet état la somme de 5000 euros ; au vu des pièces et documents versés par le salarié (échanges de mails entre le salarié et monsieur [W], entre le président [G] et monsieur [W], certificats médicaux, arrêts de travail, courriers du syndicat Fo, de l'association Harcèlement moral Stop, des courriers de monsieur [R] [T], etc) la cour considère que monsieur [N] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; que pour démontrer que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur expose et justifie qu'il a octroyé régulièrement des augmentations de salaire au même titre que ses collègues, que contrairement à ce que soutient le salarié, il a fait l'objet d'une lettre de félicitation en novembre 2014 pour un prêt à la création d'entreprise en raison de la qualité du dossier présenté, qu'il lui a fait bénéficier une formation MBA à la Sorbonne d'une durée de 55 jours de novembre 2013 à juillet 2014 pour laquelle il a du débourser la somme de 800 euros, apprenant ultérieurement qu'en réalité le salarié n'avait pas suivi cette formation et avait bénéficié personnellement du remboursement de l'acompte sans en avertir son employeur, l'obligeant à déposer plainte pour obtenir le remboursement de la somme indue ; que les faits de harcèlement ne peuvent être confondus avec l'exercice, fut-il autoritaire du pouvoir général d'organisation du chef d'entreprise, qu'en effet toute activité professionnelle peut être à l'origine de contraintes, de difficultés relationnelles ou de stress sans que les problèmes de santé qui en découlent soient ipso facto rattachés à des situations de harcèlement moral ; en l'espèce l'employeur démontre au vu de la teneur des échanges entre le salarié et monsieur [W] que ce dernier a toujours usé d'un ton courtois à son égard même dans les mails dans lesquels il lui faisait des reproches sur la tenue de son bureau, sur les tâches accomplies ou sur son absence de motivation, que manifestement monsieur [N] était dans l'incapacité d'entendre ces reproches, se positionnant en victime, n'hésitant pas d'ailleurs à porter plainte contre le médecin du travail dès lors qu'il n'était pas satisfait de la décision prise par ce dernier et usant d'allégations non soutenues à l'encontre de monsieur [G] quant à ses anciennes fonctions d'inspecteur du travail ayant pu influencer l'inspection du travail dans sa décision du 19 juin 2015 ; de plus l'employeur justifie que le contrat de travail de l'intéressé stipule en son article 5 "qu'il exercera ses fonctions au siège de l'association et dans les permanences de l'Aisne-Château-Thierry-Laon-Saint-Quentin et [Localité 2]" et que son affectation de [Localité 2] à [Localité 1] ne saurait être constitutif d'un harcèlement par une modification significative de ses horaires de travail en liaison avec le traitement de sa pathologie pulmonaire ; au vu des pièces et documents versés par les parties, l'employeur prouve que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; AUX MOTIFS adoptés QUE le relationnel entre Monsieur [N] et son Directeur, Monsieur [W], arrivé en avril, n'était pas serein ; que les échanges de mails et de courriers montrent des relations tendues entre les deux hommes ; que le management de Monsieur [W] paraît assez autoritaire ; mais attendu que Monsieur [N] paraît de son côté, très tendu, prend toute critique ou remarque au pied de la lettre et se positionne constamment en victime ; qu'il n'est pas est pas contesté, au vu des certificats médicaux produits par le demandeur, qu'il a connu un épisode dépressif sérieux à compter de novembre 2014 ; mis attendu que les échanges écrits fréquents, démontrent une relation difficile du fait que Monsieur [N], se ressentant victime, refuse toute remise en cause de ses méthodes de travail, et prend toute critique ou remarque pour des attaques personnelles alors qu'il s' agit d'échanges professionnels dans un cadre hiérarchique ; qu'en effet, Monsieur [N] a mal vécu l'arrivée de Monsieur [W] ainsi que le compte rendu d' entretien du 8 août 2014 ; qu'au vu des éléments fournis, échanges de mails et courriers, le comportement de Monsieur [W] ne constitue pas, de l'avis du Conseil, des agissements de harcèlement moral. 1° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que la situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel, après avoir jugé que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, a affirmé que l'employeur prouve que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant ainsi, quand elle a retenu les remarques racistes du directeur, lequel avait exigé la présentation du passeport de l'exposant, l'affectation du salarié dans un bureau poussiéreux situé en sous-sol alors qu'il souffre d'asthme, la programmation de rendez-vous à la même heure sur des sites différents, l'exclusion du salarié de réunions et l'absence d'aménagement de son poste malgré les préconisations du médecin du travail, sans constater que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 2° ALORS QUE le salarié a également fait état de violences verbales subies de la part d'une collègue de travail et de reproches et d'insultes de l'épouse du directeur ; qu'en ne se prononçant pas sur ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1147 du code civil, dans ses dispositions applicables avant l'ordonnance du 10 février 2016. 3° ALORS QU'au soutien de sa demande, l'exposant a fait valoir le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de respecter les préconisations du médecin du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et l'a condamné à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à ce titre.

AUX MOTIFS QUE sur le motif économique : [?] Monsieur [N] expose que son employeur fait état dans la lettre de licenciement « d'une diminution de l'activité de réception et de conseil d'accompagnement sur le secteur de [Localité 2]-[Localité 3] » sans autre précision et que cela ne suffit pas à établir un motif économique dans la mesure où l'employeur doit préciser l'origine de cette baisse d'activité et son incidence sur l'emploi supprimé ; or il soutient d'une part qu'il travaillait depuis septembre 2014 principalement sur le site de [Localité 1] et d'autre part que trois mois après son licenciement, l'association avait diffusé deux offres d'emploi de conseiller en création d'entreprise, peu important que l'employeur ait procédé en juin et août 2011 et en février et…