Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-26.262
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2017
- Numéro d'affaire
- 15-26.262
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02015
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Résumé
Il résulte des articles L. 1142-4, L. 1143-1 et L. 1143-2 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 157, § 4, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, dès lors que cette mesure vise à établir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet M.
Frouin, président Arrêt n° 2015 FS-P+B+R+I Pourvoi n° F 15-26.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Y...
H...
Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société ST2N, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mme Slove, M.
Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M.
Joly, conseillers référendaires, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
H...
Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ST2N, l'avis de M.