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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-26.262

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2017
Numéro d'affaire
15-26.262
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02015

Résumé

Il résulte des articles L. 1142-4, L. 1143-1 et L. 1143-2 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 157, § 4, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, dès lors que cette mesure vise à établir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet M.

Frouin, président Arrêt n° 2015 FS-P+B+R+I Pourvoi n° F 15-26.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Y...

H...

Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société ST2N, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mme Slove, M.

Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M.

Joly, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

H...

Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ST2N, l'avis de M.