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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-20.382

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/2020
Numéro d'affaire
18-20.382
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10185

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10185 F Pourvoi n° B 18-20.382 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme E....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020 La société Salon beauté Sita, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , représentée par la société [...], dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire, a formé le pourvoi n° B 18-20.382 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme D...

E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Salon beauté Sita, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Par une production de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, il est justifié, que par décision du 6 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Salon beauté Sita.

La société [...] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Il convient de lui donner acte de sa reprise d'instance. 2.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Salon beauté Sita aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Salon beauté Sita ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Salon beauté Sita Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Salon beauté Sita à payer à Mme D...