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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-15.045

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/2020
Numéro d'affaire
18-15.045
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00204

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 204 F-D Pourvoi n° A 18-15.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020 La société Free Dom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-15.045 contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme C...

O..., domiciliée [...] , 2°/ au syndicat national des journalistes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Mme O... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Free Dom, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a été engagée, à compter du 9 juillet 2012, en qualité de journaliste par la société de radio Free Dom ; que s'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat national des journalistes est intervenu volontairement à l'instance ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 27 janvier 2016 ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir retenu que l'employeur avait fautivement refusé d'appliquer à la salariée la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice qui en est résulté et dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, en ce qu'il vise la nullité du licenciement : Attendu que sous le couvert de griefs de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée reproche à l'employeur d'avoir refusé d'appliquer la convention collective des journalistes, de lui avoir imposé une cohabitation dans son logement de fonction, d'avoir modifié ses horaires de travail, et de lui avoir infligé un avertissement infondé, que l'employeur a, dès qu'il en a été avisé par la direction du travail appliqué à la salariée la convention collective des journalistes, qu'il n'y avait donc pas de volonté délibérée de nuire à la salariée, qu'il lui a demandé à titre exceptionnel de partager son logement de fonction avec un salarié qui n'avait pas de logement, alors qu'un cyclone frappait l'île de la Réunion et que ledit salarié n'avait pas de lieu où s'abriter, que ce fait unique ne constitue pas un agissement susceptible de porter atteinte à la dignité de la salariée, que la modification des horaires de travail prévue par le contrat de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne constitue nullement une faute, que le fait d'infliger un avertissement à la salariée dans le cadre de son licenciement pour faute ne saurait à lui seul constituer un agissement répété susceptible de porter atteinte à la dignité de la salariée, que les arrêts de travail que cette dernière verse aux débats n'établissent aucun lien entre sa maladie et des difficultés professionnelles imputables à l'employeur, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée ne démontre pas que l'employeur a eu des agissements répétés ayant eu pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, qu'en conséquence, le harcèlement moral n'est pas établi et que cette demande doit être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme O... de sa demande pour préjudice moral distinct au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 12 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Free Dom aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Free Dom et la condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Free Dom, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société FREE DOM à payer à Mme O... la somme de 6.738,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 673,82 euros au titre des congés payés y afférents ; Aux motifs que « En l'espèce, la salariée produit ses agendas de travail, un tableau récapitulatif de ses heures supplémentaires, ainsi que des courriers adressés à son employeur en date des 7 août 2013, 4 septembre 2013, 6 novembre 2013, dans lesquels elle sollicite le paiement de ses heures supplémentaires, un mail adressé à la collaboratrice directe de l'employeur où elle renouvelle sa demande.

L'employeur ne produit quant à lui aucun élément quant aux heures effectuées par la salariée permettant de contredire sa demande suffisamment étayée.

Dès lors, il doit être fait droit à la demande de rémunération au titre des heures supplémentaires qui doit être calculée comme suit : - 101 h en 2013 et 130,5 h en 2014 rémunérés avec une majoration de 25 % sur un salaire horaire de 15,165 soit la somme de 4.395,26 euros, - 32,5 h en 2013 et 70,5 h en 2014 rémunérées avec une majoration de 50 % soit la somme de 2.342,94 euros.

En conséquence, il convient d'allouer à la salariée la somme de 6.738,20 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 673,82 euros pour les congés payés y afférents » ; Alors qu'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur ou, à tout le moins, en connaissance de ce dernier ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait l'exécution des heures supplémentaires que la salariée prétendait avoir réalisées et faisait valoir qu'il n'avait pas connaissance de la réalisation de telles heures supplémentaires, faute pour la salariée de se conformer au système de décompte du temps de travail mis en place dans l'entreprise ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, sans toutefois rechercher si cette dernière établissait que l'employeur savait qu'elle en réalisait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ; Alors, en tout état de cause, que le juge, tenu de motiver sa décision, doit analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par les parties ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur ne produit aucun élément quant aux heures effectuées par la salariée permettant de contredire la demande de cette dernière, qui est suffisamment étayée, sans examiner, ni même viser la reconstitution de l'emploi du temps de la salariée établie et produite par l'employeur (pièce n°46 de son bordereau de pièces communiquées), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement pour faute grave de Mme O... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société FREE DOM à payer à cette dernière diverses sommes au titre de cette rupture, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; Aux motifs que « l'employeur reproche à la salariée une insubordination caractérisée par le fait de ne pas envoyer de SMS quand elle est sur le terrain, de solliciter le paiement d'heures supplémentaires, de ne pas avoir les mardis 5 et 12 janvier 2016 rempli les fiches « point rédac » et d'avoir proféré des menaces à l'encontre de la direction.

Les attestations qu'il produit à l'appui de ses dires ne font pas état de menaces mais d'une demande réitérée de se voir payer ses heures supplémentaires.