Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-25.241
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé le 1er octobre 2000 en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) par la société Tentation, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 10 juin 2005;
- Portée: Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne prévoyait pas la prise en charge par le salarié des frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé;
- Portée: Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié: Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur;
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X. de sa demande en remboursement des frais professionnels, l'arrêt rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence,
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/12/2012
- Numéro d'affaire
- 11-25.241
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02673
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter la SAS Tentation de sa demande visant à voir constater que la lettre de…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 2000 en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) par la société Tentation, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 10 juin 2005 ; Sur les moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; Attendu, selon cette règle, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 1er octobre 2000 en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) par la société Tentation, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 10 juin 2005 ; Sur les moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; Attendu, selon cette règle, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; Attendu que débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais professionnels, l'arrêt retient que les bulletins de paie du salarié établissent que les cotisations sociales ont été calculées uniquement sur 70 % du montant des commissions, que les 30 % restants non soumis à celles-ci n'avaient donc pas la nature de rémunération ; que le salarié n'a jamais réclamé pendant quatre ans le remboursement de ses frais professionnels ; qu'une de ses collègues a attesté qu'en ce qui la concernait, la commission correspondait à sa rémunération et au remboursement forfaitaire de ses frais professionnels ; qu'en conséquence, à défaut d'écrit ayant fixé clairement la question du remboursement de ces frais, la pratique contractuelle a révélé que les parties avaient été d'accord sur leur remboursement au forfait ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne prévoyait pas la prise en charge par le salarié des frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande en remboursement des frais professionnels, l'arrêt rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Tentation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tentation à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Tentation, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir condamné la société Tentation à verser à Monsieur X... la somme de 31000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt Aux motifs que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission ; le juge saisi par un salarié ayant imputé la rupture à son employeur et invoquant les griefs doit donc vérifier d'une part que ces griefs existent et qu'ils sont réels et d'autre part qu'ils sont suffisamment sérieux pour justifier la prise d'acte ; En l'espèce Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant dans sa lettre du 10 juin 2005 les griefs suivants : -transformation en avances sur commissions, de rémunérations qui jusque là étaient acquises définitivement à la facturation, réduction de 30% de son indemnité de congés payés – exclusion des grands magasins de son potentiel client et remise en cause du principe d'exclusivité de représentation attribué depuis l'origine – défaut de prise en charge des frais professionnels ; - suppression du règlement de la rémunération après modification de son économie de manière substantielle ; - impossibilité d'exercice effectif de sa représentation auprès de sa clientèle et notamment du client Marionnaud après avoir restreint ses possibilités de développement auprès de lui ; la société Tentation conteste chacun de ces griefs en soutenant que Monsieur X... avait pris prétexte des difficultés survenues avec le client Marionnaud pour quitter la société ; sur le paiement des commissions ; à défaut d'écrit fixant les règles sur la base desquelles le commissionnement de Monsieur X... était calculé, il faut comme l'a fait le juge départiteur se référer aux bulletins de salaire et autres éléments fournis par les parties pour le déterminer ; la société Tentation soutient en appel comme en première instance que les commissions ont toujours été réglées selon le principe d'acomptes versés à la facturation ; que si elle avait envisagé de restreindre cette facilité pour les factures Marionnaud ( elle y a renoncé dès janvier 2005) ; il ressort des bulletins de salaires de Monsieur X... que jusqu'en janvier 2005 ses rémunérations étaient qualifiées de commissions et non d'avances sur commissions dont la mention n'apparaîtra sur les bulletins de salaire qu'à partir du mois de janvier 2005 ; que cette mention a fait suite à l'annonce faite par l'employeur à l'ensemble des VRP le 29 décembre 2004 des difficultés du groupe Marionnaud l'amenant à suspendre les avances sur commissions et à n'en considérer le paiement acquis qu'après encaissement définitif ; que jamais jusque là le paiement des commissions n'avait été fait après paiement ni donné lieu à une reprise d'avance après paiement , à l'exception d'une fois à la suite d'une erreur ; par ailleurs deux salariés de la société , Madame Isabelle Z..., Monsieur Sylvain A...
VRP multicartes comme Monsieur X... , dont les attestations sont versées aux débats par l'employeur affirment sans ambiguïté qu'ils percevaient des commissions de 10 % sur les ventes directes et indirecte dès l'enregistrement de la commande ; quoiqu'en dise la société Tentation, la requalification ainsi opérée sur les bulletins de salaire à partir de janvier 2005 a abouti à une modification des modalités de la rémunération , le paiement des commissions jusque là acquis à la facturation étant désormais conditionné à l'encaissement effectif du paiement ; il s'agit bien là d'une modification unilatérale des modalités de la rémunération contractuellement convenues ; sur le calcul des congés payés - Monsieur X... a reproché à son employeur d'avoir diminué de 30% le montant de ses congés payés en faisant porter leur assiette sur 7% des commissions perçues par le passé en procédant à une retenue sur sa rémunération ; la SAS Tentation rappelle que les congés payés auraient dû être calculés uniquement sur la rémunération brute ce qui n'était pas le cas ; que ceux-ci avaient été calculés par erreur sur les frais professionnels inclus dans les commissions à hauteur de 30% ; qu'elle avait mis fin à cette pratique et avait donc récupéré le montant du trop perçu en faisant une retenue sur les bulletins de salaire ; il ressort des bulletins de salaire versés aux débats et des explications des parties que pendant plus de 4 ans , les congés payés ont été calculés et versés mensuellement sur la base de 10% des commissions versées ; le juge départiteur a relevé à juste titre que faute par l'employeur d'avoir démontré l'erreur commise par son comptable , il fallait considérer le versement ainsi opéré comme un usage dans l'entreprise fixant l'indemnité de congés payés au delà des exigences légales et que cet usage ne pouvait être remis en cause sans avoir été dénoncé après observations d'un délai de prévenance, lequel en toute état de cause ne pouvait être dénoncé par le passé ; que la modification brutale de l'assiette des congés payés et la retenue opérée directement par l'employeur en restitution d'un trop perçu sans aucun délai de prévenance constituent donc bien une modification du contrat imposée unilatéralement à Monsieur X... ; sur le périmètre de clientèle et l'exclusivité Monsieur X... a reproché à son employeur de l'avoir exclu des grands magasins en remettant en cause le principe d'exclusivité qui lui était attribué depuis son engagement et d'avoir annihilé toute possibilité d'exercice effectif de sa représentation auprès de sa clientèle, notamment auprès du client Marionnaud ; faute de dispositions contractuelles écrites sur ces points, il faut se référer aux correspondances échangées entre les parties, qui sont sur ce point en totale opposition, si le périmètre géographique d'intervention de Monsieur X... est assez clair et non contesté les parties restent cependant opposées sur les grands magasins et la question de l'exclusivité de représentation de Monsieur X... sur son secteur géographique ; la SAS Tentation a annoncé dans une lettre du 7 mars 2006 qu'elle reprenait le suivi direct des clients Galeries Lafayette et Samaritaine en affirmant préalablement qu'il n'avait jamais été convenu de confier à Monsieur X... les Grands Magasins qui ont toujours été du ressort du directeur commercial de la société Tentation, comme les autres grands comptes ; cette lettre établit clairement que la société Tentation a repris deux grands magasins parisiens, ce qui sous entend que Monsieur X... intervenait sur ce secteur ; rien ne permet de dire que Monsieur X... avait l'exclusivité de représentation sur son secteur géographique mais sur le point de la reprise des grands magasins, le grief de Monsieur X... était bien fondé et pouvait constituer un motif de rupture aux torts de l'employeur ; (… ) au terme de cette analyse, il convient de conclure que trois des griefs exprimés par Monsieur X... étaient bien réels et suffisamment sérieux pour justifier la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur ; il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que les modifications unilatérales opérées par l'employeur étaient suffisamment graves pour conférer à la rupture du 10 juin 2005, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter la SAS Tentation de sa demande visant à voir constater que la lettre de rupture du 10 juin 2005 s'analysait en une démission ; 1° Alors que dans son attestation, mademoiselle Z... a indiqué clairement et sans ambigüité que les commissions étaient payées « par anticipation »; qu'elle a énoncé « je perçois( à ce titre)pour les commandes prises au tarif général, une commission de 10% auxquelles s'ajoutent les charges patronales et les indemnités de congés payés ; cette commission correspond à ma rémunération et aux remboursements forfaitaires de mes frais professionnels.
Elle m'est versée par anticipation avant encaissement de la facture correspondante par la société en début de mois suivant l'expédition des dites commandes » que la cour d'appel qui a énoncé qu'il résultait de cette attestation que mademoiselle Z... percevait des commissions de 10% sur les ventes directes et indirectes dès l'enregistrement de la commande pour en déduire que les versements des commissions des la facturation ne correspondaient pas à une avance et qui a fait abstract…