Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.951
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/12/2012
- Numéro d'affaire
- 11-22.951
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02638
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2011), que Mme…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2011), que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1996 par la société Drouault, avec reprise d'ancienneté compte tenu de la fusion intervenue avec la société Delarue ; qu'à la suite de deux visites du médecin du travail, la salariée, qui avait été victime d'une maladie professionnelle, a été licenciée le 17 juillet 2007 pour inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en décidant que le poste proposé par la société Drouault au titre du reclassement de Mme X... à Saint-Martin de Crau, n'était pas conforme à l'avis d'inaptitude lorsque le médecin du travail avait lui-même, dans un courrier du 16 mai 2007, affirmé le contraire, la cour d'appel qui s'est substituée à l'appréciation du médecin du travail a violé les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ qu'en décidant que le poste proposé par la société Drouault au titre du reclassement de Mme X... à Saint-Martin de Crau, n'était pas conforme aux prescriptions du médecin du travail, quand celui-ci avait affirmé, dans son courrier du 16 mai 2007, « je pense que Mme X... est apte à exercer les différentes tâches que vous définissez », la cour d'appel qui en a dénaturé les termes, a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le reclassement du salarié déclaré par le médecin du travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident, inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment, doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en jugeant le licenciement de Mme X... injustifié, sans avoir recherché si le poste qui lui avait été proposé à Saint-Martin de Crau, jugé conforme par le médecin du travail à ses propres prescriptions médicales, n'aurait pas été similaire à son emploi d'origine, ce dont il aurait résulté que l'employeur avait sérieusement et loyalement exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il appartient à ce dernier d'établir qu'il ne dispose d'aucun poste compatible avec l'inaptitude du salarié, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas envisagé une transformation de poste à temps partiel alors que le principe en avait été évoqué lors de la réunion des délégués du personnel, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Drouault aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Drouault et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Drouault PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société DROUAULT à lui verser les sommes de 2. 601, 80 € d'indemnité de préavis, de 260, 18 € d'indemnités de congés payés sur préavis, de 3. 986, 02 € de complément d'indemnité de licenciement et de 16. 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « le contenu de la lettre de licenciement du 17 juillet 2007 qui fixe les limites du litige, tel que transcrit dans le jugement critiqué, auquel la cour se réfère pour examiner la demande, fait ressortir que Mme X... a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, après avis des délégués du personnel le 3 mai 2007, à la suite des avis du médecin du travail, aux recherches effectuées au sein du groupe, et au refus abusif des postes proposés ; qu'au visa de l'article L. 122-32-5 devenu L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'au visa de l'article L. 122-32-5 devenu L. 1226-12 du code du travail, l'employeur qui constate une inaptitude professionnelle pour raison médicale justifiée d'un salarié à exercer l'emploi auquel il est affecté, doit, s'il considère que son reclassement n'est pas possible, lui faire connaître les motifs qui s'y opposent, après avis des délégués du personnel, et ne peut engager une procédure de licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi, soit du refus du salarié de l'emploi qui est envisagé ; qu'en cas de licenciement, l'employeur doit respecter la procédure applicable en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'en l'espèce, les deux avis de reprise du médecin du travail précisent ce qui suit : - avis du 5 avril 2007 : " Envisager une inaptitude poste de travail occupé actuellement.
Apte à tout autre poste de travail, essentiellement assise, excluant la manutention, le port de charges, la station debout prolongée, exemple : administratif ou assimilé, contrôle, surveillance, etc... " - avis du 19 avril 2007 : " Inapte poste de travail oreillers (atelier traversins oreillers).
Apte uniquement au poste de piqueuse ou à tout autre poste de travail excluant les gestes répétitifs, la manutention, le port de charges, exemple : piqueuse, administratif ou assimilé gestion etc... ".
Qu'il ressort des explications et pièces produites que l'employeur a proposé à la salariée deux postes de reclassement qu'elle a refusés : qu'un poste de standardiste et facturière au sein de l'équipe administrative du siège social au Mans ; qu'un poste de petite couture, confection de petits produits, préparation de housses d'emballage, préparation d'encarts, rangement et nettoyage de divers postes de travail et balayage de l'usine de Saint Martin de Crau ; Que pour soutenir que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en vue de son reclassement, Mme X..., au visa des règles légales susvisées, fait valoir : que les caractéristiques des deux postes proposés étaient incompatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail, que finalement, postérieurement au licenciement, et de manière tardive, par lettre du 30 octobre 2007, il lui a été proposé un poste à Saint Martin de Crau excluant le nettoyage, qu'il ne lui a pas été proposé un aménagement en temps partiel alors que le principe avait été envisagé lors de la réunion avec les délégués du personnel, qu'il n'est pas établi que des solutions n'existaient pas au sein du groupe, en l'absence du registre du personnel et de l'organigramme complet ; que le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation, et il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ; qu'en limitant la proposition à Mme X... aux deux postes susvisés, dont le premier situé sur le site du Mans à plus de 800 kms du site de Saint Martin de Crau, lequel impliquait donc une modification du contrat de travail, quant au lieu d'exercice, et le second incluant, en plus de travaux de petite couture, une activité de nettoyage de divers postes de travail et balayage de l'usine, en contradiction avec les prescriptions de l'avis du médecin du travail qui avait retenu dans le premier avis une activité " essentiellement assise ", et écarté dans le second avis " les gestes répétitifs, la manutention, le port de charges ", il ne peut être retenu que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, alors d'une part qu'il a finalement proposé à la salariée plusieurs mois après le licenciement le poste initialement offert sur le site de à Saint Martin de Crau en écartant l'activité de nettoyage et de balayage, sans démontrer que cette proposition n'était pas possible avant le licenciement, et que par ailleurs, il n'a pas envisagé une transformation du poste en temps partiel, alors que le principe avait été évoqué lors de la réunion avec les délégués du personnel le 3 mai 2007, dont le compte rendu fait ressortir que par l'intermédiaire de la directrice DRH qui était présente, la SAS DROUAULT estimait que cette suggestion devait être évoquée avec le médecin du travail, ce qui n'a pas été suivi d'effet par la suite. ; qu'il n'est démontré par aucun document probant que Mme X... avait souhaité faire l'objet d'une mesure de licenciement, les propos rapportés lors de la réunion des délégués du personnel et transcrits dans le compte rendu susvisé étant insuffisants pour en attester la réalité, alors qu'il n'est pas démontré que l'employeur se soit rapproché de la salariée pour recueillir son avis sur la transformation du poste en temps partiel ; qu'il doit en être déduit que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'employeur avait respecté ses obligations de reclassement, et le jugement doit par conséquent être infirmé, le défaut de reclassement ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
ALORS, de première part, QUE l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en décidant que le poste proposé par la société DROUAULT au titre du reclassement de Madame X... à Saint-Martin de Crau, n'était pas conforme à l'avis d'inaptitude lorsque le médecin du travail avait lui-même, dans un courrier du 16 mai 2007, affirmé le contraire, la Cour d'appel qui s'est substituée à l'appréciation du médecin du travail a violé les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du Code du travail ; ALORS, de deuxième part, QU'en décidant que le poste proposé par la société DROUAULT au titre du reclassement de Madame X... à Saint-Martin de Crau, n'était pas conforme aux prescriptions du médecin du travail, quand celui-ci avait affirmé, dans son courrier du 16 mai 2007, « je pense que Madame X...
Alberte est apte à exercer les différentes tâches que vous défin…