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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.847

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/04/2012
Numéro d'affaire
11-12.847
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01041

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 février 1979 en qualité d'agent de m…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 26 février 1979 en qualité d'agent de maîtrise par la société Gradel, et dont le contrat de travail avait été transféré à compter du 1er mai 1982 à la société ATF, a été réengagé, le 15 septembre 1987, par la société Gradel aux droits de laquelle se trouve la société Gradel decolletage industries, toujours en qualité d'agent de maîtrise ; qu'il a été élu représentant du personnel, le 21 septembre 2000, et désigné en qualité de délégué syndical, le 6 octobre 2000 ; qu'à deux reprises, en 2006, la société a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour motif économique qui a été refusée ; que le salarié a pris sa retraite à effet du 1er février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 6111-1 et L. 6321-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M.

X... tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect du devoir de formation et d'adaptation incombant à l'employeur, l'arrêt retient que, selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, qu'en l'espèce, force est de constater que M.

X... a, au sein de la société Gradel décolletage industries successivement occupé différents postes, lui ayant permis d'acquérir et de développer de multiples compétences et toujours davantage de responsabilités, ce à la grande satisfaction de son employeur, qu'en conséquence, il a toujours été adapté à ses postes de travail et adaptable à d'autres postes, qu'il ne justifie donc d'aucun préjudice ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'employeur avait effectivement satisfait à son obligation de formation et d'adaptation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'absence d'évolution de carrière et de la discrimination dont il a été l'objet, l'arrêt retient que le fait que M.

X... ait vainement sollicité des formations professionnelles en 1998 est indifférent, qu'au regard de ce qui a été précédemment développé sur la mise en oeuvre de l'obligation de formation de l'employeur, le défaut de production d'un justificatif de participation de M.

X... à une action de formation professionnelle entre 2001 et 2007 ne peut suffire à présumer d'une discrimination à son encontre, ce d'autant que nombre de formations étaient assurées en interne, que l'absence d'augmentation individuelle de salaire ne permet pas davantage de supposer l'existence d'une discrimination, ce d'autant moins qu'il n'est produit aux débats aucun élément révélant que d'autres salariés auraient bénéficié de telles augmentations devenues difficiles à pratiquer au regard du principe "à travail égal, salaire égal", qu'il en est de même de l'absence d'évolution du coefficient de classification, qu'il est certes curieux qu'en 2004, M.

X... ait été maintenu au coefficient 255, mais comme parallèlement, il a incontestablement bénéficié d'une promotion, il ne peut pas être reproché à la société Gradel Decolletage industries d'avoir adopté une attitude discriminatoire à son égard, qu'ainsi il n'est pas établi que M.

X... ait fait l'objet de mesures discriminatoires affectant sa rémunération et il ne justifie nullement du préjudice de carrière dont il réclame réparation ; Attendu, cependant, qu'en application des textes susvisés, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande à titre de dommages-intérêts pour préjudice de carrière, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Gradel décolletage industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gilles X... de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non respect du devoir de formation et d'adaptation incombant à l'employeur ; AUX MOTIFS QUE la Cour observe liminairement que Monsieur X... ne présente pas une demande en paiement d'un rappel de salaire après réévaluation de son coefficient, sur le fondement de la classification de la convention collective, mais une demande indemnitaire, en soutenant que la SAS GRADEL DECOLLETAGE INDUSTRIES aurait manqué à deux de ses obligations et aurait ainsi commis une faute en relation de causalité avec le préjudice qu'il invoque ; selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; en l'espèce, force est de constater que M.

X... a, au sein de la SAS GRADEL DECOLLETAGE INDUSTRIES, successivement occupé différents postes, lui ayant permis d'acquérir et de développer de multiples compétences et toujours davantage de responsabilités, ce à la grande satisfaction de son employeur : cf attestation de M.

Y... ; en conséquence, il a toujours été adapté à ses postes de travail et adaptable à d'autres postes ; il ne justifie donc d'aucun préjudice ; ALORS QUE le manquement par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation du salarié entraîne pour ce dernier un préjudice qu'il convient d'indemniser ; que pour rejeter la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts aux motifs que, malgré ses demandes, il n'avait bénéficié d'aucune formation durant plus de 20 ans, la Cour d'appel a relevé qu'il avait occupé différents postes et que « le fait que M.

X... ait vainement sollicité des formations professionnelles en 1998 est indifférent » ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'adaptation et s'il n'avait pas systématiquement rejeté les demandes de formation du salarié, comme celui-ci le soutenait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 6111-1 et L 6321-1 du Code du Travail (anciennement L 900-1 et L 930-1), de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi et des accords relatifs aux objectifs et moyens de la formation des 20 mars 1995, 12 juillet 1993 et 1er juillet 1987 applicables dans les entreprises de la métallurgie ; Et ALORS QUE Monsieur X... avait également fait valoir qu'en 2006, alors qu'il avait sollicité l'autorisation de le licencier à deux reprises, l'employeur n'avait pas cherché à le former ou à l'adapter et n'avait pas satisfait à son obligation de recherche loyale de reclassement ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les manquements de l'employeur à ses obligations de formation, d'adaptation et de reclassement dans le cadre des projets de licenciement pour motif économique en 2006, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du Travail (anciennement L 321-1) ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gilles X... de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'absence d'évolution de carrière et de la discrimination dont il a été l'objet.