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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.416

Date
11/09/2019
Chambre
Chambre sociale
Numéro
18-12.416
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 2017), qu'employée selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 2000 en qualité de secrétaire comptable et au dernier état de la relation contractuelle en qualité de directrice financière, par la société Music'Anim, aux droits de laquelle vient la société Win-group software, Mme H. a été licenciée pour motif économique le 5 mars 2012; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a recherché si les fonctions de directrice financière, telles que définies dans le contrat du 1er décembre 2005 et dont il n'était pas contesté qu'elles étaient réellement exercées par la salariée, correspondaient au statut cadre, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective dont la salariée revendiquait l'application et réclamait le paiement du salaire correspondant, a pu décider que la salariée sollicitait à bon droit sa reclassification dans cette catégorie; que le moyen n'est pas fondé.
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  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché si les fonctions de directrice financière, telles que définies dans le contrat du 1er décembre 2005 et dont il n'était pas contesté qu'elles étaient réellement exercées par la salariée, correspondaient au statut cadre, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective dont la salariée revendiquait l'application et réclamait le paiement du salaire correspondant, a pu décider que la salariée sollicitait à bon droit sa reclassification dans cette catégorie; que le moyen n'est pas fondé.

Conclusion : Condamne la société Win-group software aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour motif économique le 5 mars 2012
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Rejet M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1193 F-D Pourvoi n° T 18-12.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Win-Group software, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Winmedia Group, contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Z...

H..., épouse K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Win-Group software, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 2017), qu'employée selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 2000 en qualité de secrétaire comptable et au dernier état de la relation contractuelle en qualité de directrice financière, par la société Music'Anim, aux droits de laquelle vient la société Win-group software, Mme H... a été licenciée pour motif économique le 5 mars 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée les sommes de 143,22 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, 51 243,20 euros à titre de rappel de salaires, 5 124,32 euros au titre des congés payés y afférents, 10 824,38 euros à titre de complément d'heures supplémentaires ainsi que 1 082,43 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la détermination de la classification conventionnelle de la salariée dépend des fonctions réellement exercées par celle-ci, pour lui accorder des rappels de salaire fondés sur le statut cadre, position 3.1., coefficient 170, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/que l'annexe II à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dispose que le statut cadre, position 3.1., coefficient 170 est attribué aux ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que Mme H... devait être reclassée au statut cadre, position 3.1., coefficient 170, et lui accorder des rappels de salaire à ce titre, que l'augmentation de la rémunération de la salariée qui a pratiquement doublé, a été considérable à compter du 1er février 2008 et que ses attributions relatives au montage de dossiers de subventions, aux préparations de bilan, aux rapprochements bancaires et aux transactions avec l'étranger dépassent manifestement les attributions d'une secrétaire comptable, sans vérifier que les fonctions de la salariée correspondaient aux critères de la grille de classification relatifs à ce niveau conventionnel, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché si les fonctions de directrice financière, telles que définies dans le contrat du 1er décembre 2005 et dont il n'était pas contesté qu'elles étaient réellement exercées par la salariée, correspondaient au statut cadre, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective dont la salariée revendiquait l'application et réclamait le paiement du salaire correspondant, a pu décider que la salariée sollicitait à bon droit sa reclassification dans cette catégorie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Win-group software aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme H... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Win-Group software PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR condamné l'employeur à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il est constant que, par lettre du 10 janvier 2012, intitulée « proposition de modification du contrat de travail pour motif économique », la société Winmedia Group a indiqué à Mme H... : « compte-tenu de la situation actuelle de la société Winmedia Group que vous connaissez, à savoir une perte comptable enregistrée au 30 juin 2011 (et des reports à nouveau antérieurs) et du fait de l'introduction de nouvelles technologies au sein de l'entreprise, nous sommes contraints d'envisager la suppression de votre poste de directrice financière.

Dans ce contexte, nous sommes en mesure de vous proposer un poste de reclassement au sein de notre société, à savoir un poste de secrétaire administrative à temps partiel.

Ce poste consiste en la réalisation des différentes tâches administratives de secrétariat et de saisie comptable.

Ce poste impliquerait une classification d'employée administrative, niveau ETAM coefficient 220 position 1.3.1 de la grille de classification de la convention collective applicable.

Cette proposition de reclassement interne implique bien évidemment une modification de votre contrat de travail dans la mesure où elle entraînerait, si vous l'acceptiez, un changement de classification ainsi qu'une diminution de votre salaire.

En l'état de la procédure engagée, nous vous invitons à réfléchir à cette proposition et à nous faire connaître votre décision d'acceptation ou de refus de ce poste dans le délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la présente.

Passé ce délai, et dans l'hypothèse d'une absence de réponse de votre part, nous vous précisons que nous considérerons que vous aurez refusé cette proposition de reclassement interne » ; que par lettre du 31 janvier 2012, intitulée : « convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique » l'employeur a écrit à la salariée : « Vous avez refusé la proposition de reclassement au sein de la société Winmedia Group que nous avions essayé de vous remettre en mains propres le 10 janvier 2012 et que nous avons donc dû vous adresser par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour.

Bien entendu, nous ne vous reprochons pas votre refus.

Toutefois, et en raison de la situation actuelle de la société Winmedia Group, à savoir l'existence de pertes importantes au 30 juin 2011 et du fait de l'introduction de nouvelles technologies au sein de l'entreprise, nous sommes contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique, suite à la suppression de votre poste de travail » ; que suit une convocation à entretien préalable au licenciement pour le 10 février suivant ; qu'enfin, la lettre du 5 mars 2012, intitulée « Notification de rupture de contrat suite à acceptation de dossier CSP », indique : « nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 10 février dernier.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/09/2019
Numéro d'affaire
18-12.416
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01193
Résumé source

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1193 F-D Pourvoi n° T 18-12.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Win-Group software, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Winmedia Group, contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Z... H..., épouse K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présen…