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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-11.155

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2026
Numéro d'affaire
25-11.155
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00242

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 242…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 242 F-D Pourvoi n° S 25-11.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-11.155 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [Q] [P] automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 2024), M. [T] [P] a été engagé en qualité de mécanicien le 3 septembre 2007 par la société [Q] [P] automobiles. 2.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 avril 2020. 3.

Déclaré inapte selon un avis du médecin du travail du 15 septembre 2021, il a été licencié le 12 octobre 2021 pour inaptitude. 4.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 11 octobre 2022 pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité, de le débouter de ses demandes tendant à voir prononcer l'origine professionnelle de son inaptitude, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis, du doublement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de congés payés, alors « que M. [P] faisait valoir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude résultait d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, celui-ci lui ayant imposé des heures supplémentaires au-delà du contingent légal et ayant ainsi violé la réglementation sur le temps de travail ; qu'en se bornant à énoncer, pour le débouter de ses demandes tendant à voir prononcer l'origine professionnelle de son inaptitude et dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, qu' ''il ressort d'une part de ces éléments que le certificat médical du 12 novembre 2022 établi plus de six mois après le premier arrêt de travail reprend uniquement les dires du patient, que l'arrêt de travail initial n'est pas produit et qu'aucun arrêt de travail ne porte mention d'un symptôme en lien avec ses conditions de travail'' et que ''la cour constate que le salarié ne rapporte pas la preuve de la connaissance par l'employeur du caractère professionnel de son inaptitude lorsqu'il a procédé à son licenciement'', sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6.

Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7.

Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le certificat médical du 12 novembre 2020 établi plus de six mois après le premier arrêt de travail ne fait que reprendre les déclarations du patient, que l'arrêt de travail initial n'est pas produit et qu'aucun des arrêts de travail ne porte mention d'un symptôme en lien avec ses conditions de travail, que le médecin du travail n'a jamais contacté l'employeur pour l'informer d'une inaptitude en lien avec les conditions de travail du salarié et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la connaissance par l'employeur du caractère professionnel de son inaptitude. 8.

En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que son inaptitude avait pour origine le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, ce dernier ne respectant pas la réglementation sur le temps de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.