Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.811
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR REJETE les demandes de l'ancien salarié, Monsieur X., tendant au paiement du solde du compte d'intervenant, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de licenciement.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par la société Syndex le 1er mai 1998; qu'il a été nommé le 1er avril 2001 "contrôleur validé" statut cadre, coefficient 385, selon la grille de classification de la convention collective des cabinets d'experts-comptables; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 11 octobre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités liées à la rupture, du solde de son "compte intervenant" et de rappels de salaire correspondant à la qualification de chef de mission ainsi qu'en application du principe "à travail égal, salaire égal".
- Faits: Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que la destitution du pilotage d'une mission d'expertise qui n'était accompagnée d'aucune rétrogradation ni d'une diminution de sa rémunération ne constitue pas une sanction disciplinaire et relève du pouvoir de direction de l'employeur et que le motif invoqué par le salarié "qui se prétend victime d'une entreprise de déstabilisation particulièrement déloyale et vexatoire à compter du mois de juillet 2004" ne constitue pas un juste motif de prise d'acte.
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- Portée: Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des reproches formulés par le salarié à son employeur dans sa lettre de prise d'acte et dans ses conclusions, relatifs, notamment, à ses demandes de reconnaissance de la qualification de chef de mission et de paiement de son solde de compte d'intervenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Prise d'acte pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 11 octobre 2004
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par la société Syndex le 1er mai 1998 ; qu'il a été nommé le 1er avril 2001 "contrôleur validé" statut cadre, coefficient 385, selon la grille de classification de la convention collective des cabinets d'experts-comptables ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 11 octobre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités liées à la rupture, du solde de son "compte intervenant" et de rappels de salaire correspondant à la qualification de chef de mission ainsi qu'en application du principe "à travail égal, salaire égal" ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en reconnaissance de la qualification de chef de mission et de paiement des rappels de salaire afférents, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le salarié n'apporte aucun élément probant au soutien de sa prétention à l'attribution de la fonction, du titre et de la rémunération de chef de mission ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir notamment que la société lui avait confié le pilotage d'importantes missions dans des grands groupes informatiques qu'il avait parfois gérées seul et qu'il était conduit à contrôler d'autres intervenants possédant la qualification de chef de mission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement du solde du compte d'intervenant, l'arrêt retient que le salarié avait signé le 20 avril 2004 une attestation soldant son compte pour l'année 2003 à la somme de 18 544,51 euros ; qu'il précise dans ce document que "les modalités de versement de cette somme sont effectuées conformément aux règles internes convenues de préservation des équilibres financiers" ; que des attestations de salariés font apparaître que les modalités sont les suivantes : maintien d'un solde créditeur équivalent à deux mois de salaire brut chargé dénommé "matelas", l'excédent au-delà de deux mois est reversé dans des formes diverses selon les cas (augmentation de salaire, diminution d'activité avec maintien du salaire, primes...) ; que l'historique du compte d'intervenant du salarié pour l'année 2004 fait apparaître un solde négatif de 225,48 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui lui demandait de vérifier si la créance qu'il détenait sur la société n'avait pas servi au paiement de salaires ou d'autres éléments de rémunération dus par l'employeur, si l'employeur s'était acquitté de son obligation de créditer le compte d'intervenant du solde nécessaire au paiement du salaire et des charges afférentes garanti par la société et si le salarié n'avait pas été injustement privé de l'inscription au crédit de son compte d'intervenant de onze jours de facturation dus par l'employeur au titre d'un travail effectivement réalisé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que la destitution du pilotage d'une mission d'expertise qui n'était accompagnée d'aucune rétrogradation ni d'une diminution de sa rémunération ne constitue pas une sanction disciplinaire et relève du pouvoir de direction de l'employeur et que le motif invoqué par le salarié "qui se prétend victime d'une entreprise de déstabilisation particulièrement déloyale et vexatoire à compter du mois de juillet 2004" ne constitue pas un juste motif de prise d'acte ; Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des reproches formulés par le salarié à son employeur dans sa lettre de prise d'acte et dans ses conclusions, relatifs, notamment, à ses demandes de reconnaissance de la qualification de chef de mission et de paiement de son solde de compte d'intervenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Syndex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Syndex à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR REJETE les demandes de l'ancien salarié, Monsieur X..., tendant au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE la décision de destitution du pilotage de la mission d'expertise menée auprès du comité d'entreprise de la société Oracle, qui n'était accompagnée d'aucune rétrogradation dans ses fonctions de contrôleur validé ni d'une diminution de sa rémunération, ne constitue pas une sanction disciplinaire et relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que le motif invoqué par Monsieur X... qui se prétend victime « d'une entreprise de déstabilisation particulièrement déloyale et vexatoire à compter du mois de juillet 2004 » ne constitue pas un juste motif de prise d'acte de rupture du contrat de travail et qu'en conséquence, la prise d'acte de Monsieur X... doit produire les effets d'une démission ; ALORS D'UNE PART QUE le juge saisi de la légitimité d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, fussent-ils développés postérieurement à la prise d'acte ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de prise d'acte de rupture que Monsieur X..., outre le retrait du pilotage de la mission « Oracle » et les agissements vexatoires dirigés à son encontre, a reproché à son employeur l'absence de régularisation de son statut de chef de mission, et de règlement de son compte épargne temps ; que dans ses conclusions devant la Cour d'appel, le salarié a invoqué les « brimades» subies dans le cadre de ses activités (conclusions p. 12 et s.), et l'inexécution par la société Syndex de ses obligations en matière de statut, de rémunération et au titre du compte d'intervenant (conclusions p.24 et s.) ; qu'en considérant que la motivation de la prise d'acte se réduisait à l'attitude de l'employeur dans le cadre du dossier Oracle, et à l'«entreprise de déstabilisation particulièrement déloyale et vexatoire à compter du mois de juillet 2004 », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la modification du contrat de travail sans l'accord du salarié, justifie la prise d'acte de rupture de ce contrat aux torts de l'employeur ; que constitue une telle modification, nonobstant la conservation des avantages de la classification et du salaire, le retrait des attributions essentielles du salarié; qu'en statuant dans un sens contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE seul un examen des fonctions essentielles du salarié, permet de déterminer si un changement de ses attributions constitue une modification du contrat de travail ; que Monsieur X..., pour démontrer que le pilotage de missions SSII constituait l'essentiel de ses attributions, en sorte que son retrait constituait une modification de son contrat de travail, a versé aux débats une pièce, communiquée sous le n° 81 et intitulée « réalisation 2003 », établissant qu'il assurait sur l'année visée, le pilotage de onze des vingt et une missions SSII réalisées par le groupe « services » ; qu'en jugeant que le retrait du pilotage de la mission « Oracle » ne constituait pas une modification du contrat de travail, sans rechercher quelles étaient les attributions essentielles du salarié, notamment au regard du document précité, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.122-14-3, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'attitude de l'employeur consistant à prendre de manière répétée des mesures purement vexatoires à l'encontre d'un salarié, peut constituer un motif de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en postulant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; ALORS ENFIN ET PAR CONSEQUENT QUE la Cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner la réalité et la gravité des faits invoqués au titre de « l'entreprise de déstabilisation particulièrement déloyale et vexatoire à compter du mois de juillet 2004 » reprochée par le salarié, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.122-14-3, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR REJETE les demandes de l'ancien salarié, Monsieur X..., tendant au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, de rappels de salaire et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Monsieur X... n'apportant aucun élément probant au soutien de sa prétention à l'attribution de la fonction, du titre et de la rémunération de chef de mission, sera débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre », ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... fait valoir qu'il s'est rapidement vu confier le pilotage de missions pour le compte de clients importants ; qu'il réclame en conséquence le statut de chef de mission et estime avoir été victime de discrimination salariale par rapport à un autre chef de mission Martine Y... ; que cet élément de comparaison n'est pas probant dès lors que les taux horaires facturés ne sont pas identiques dans les différents groupes de la société Syndex et changent en fonction des secteurs d'activité économiques dans lesquels ils interviennent ; qu'enfin Madame Y... possède une ancienneté supérieure à 15 ans alors que celle de Monsieur X... n'est que de 6 ans ; que d'autre part, dans le même secteur des services, la société relève que Madame Z... qui est chef de mission B (coefficient 450) a un taux horaire de 35,25 euros alors que Monsieur Christian X..., contrôleur validé, coefficient 385 a un taux horaire de 34,75 euros ; que cette différence minime ne caractérise pas une discrimination salariale ; ALORS D'UNE PART QU'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », deux salariés de même qualification, placés dans une situation objectivement identique, doivent percevoir un même salaire ; que le juge saisi de la détermination de la qualification applicable à un salarié, doit rechercher les fonctions réellement exercées par celui-ci ; que Monsieur X... dans ses conclusions (p.45 et 46) et au travers de nombreuses pièces versées aux débats, a démontré qu'il exerçait des fonctions correspondant à la qualification de chef de mission; qu'en s'abstenant de rechercher la qualification applicable au salarié au regard des fonctions réellement exercées, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 140-2, L.122-14-3, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; ALORS D'AUTR…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2009
- Numéro d'affaire
- 07-44.811
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00493
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Syndex le 1er mai 1998 ; qu'il a été nommé le 1er avril 2001 "contrôleur validé" statut cadre, coefficient 385, selon la grille de classification de la convention collective des cabinets d'experts-comptables ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 11 octobre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités liées à la rupture, du solde de son "compte intervenant" et de rappels de salaire correspondant à la qualification de chef de mission ainsi qu'en application du principe "à travail égal, salaire égal" ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en reconnaissance de la qualification de chef de mission et de paiement des r…