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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.677

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2017
Numéro d'affaire
16-13.677
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00828

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 828 F-D Pourvoi n° X 16-13.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Betty fleurs, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Emilie Y..., domiciliée [...], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.

Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Betty fleurs, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 17 juillet 2005 en qualité d'employée de jardinerie par la société Betty fleurs ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 25 mai 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Mais attendu que le rejet du premier moyen prive de portée la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches ne tendent qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait qui lui étaient soumis dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée soutient avoir effectué des heures supplémentaires mais ne justifie pas de la demande faite par son employeur d'avoir à accomplir les horaires qu'elle indique, que ni les attestations de clients qu'elle produit ni le décompte établi par elle ne suffisent à établir la réalité des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures effectivement accomplies sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de sommes au titre du repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Betty fleurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Betty fleurs à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Betty fleurs, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société Betty fleurs à payer à Mme Y... les sommes de 1 475 euros au titre des jours fériés et ordonné la délivrance par l'employeur sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la notification de la décision d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes ; AUX MOTIFS QUE Sur le non-paiement des jours fériés Madame Emilie Y... rappelle les dispositions de l'article 7-6 de la convention collective applicable laquelle prévoit : Parmi les 11 jours fériés légaux : Les salariés auront droit à 7 jours fériés chômés payés par an lorsqu'ils tombent un jour habituellement travaillé par chaque intéressé.

Ces 7 jours fériés chômés/payés seront fixés par chaque employeur, en début d'année, au choix et par roulement.

Les 7 jours fériés chômés/payés choisis par l'employeur ainsi que le 1er Mai, lorsqu'ils seront travaillés par décision de l'employeur en raison des nécessités de l'entreprise, seront : - soit compensés par une journée de congé supplémentaire dans la quinzaine qui précède ou qui-suit ou par une majoration de salaire de 100 % - et pour le 1er Mai, payé clans les conditions prévues par la loi: Les salariés seront informés à l'avance par l'employeur des jours fériés qui seront chômés/payés ou travaillés dans l'entreprise durant les 6 mois à venir. 2.

Les 4 jours fériés restants sont normalement travaillés et rémunérés dans les conditions habituelles. » Madame Emilie Y... produit des attestations démontrant qu'elle était présente lors des jours fériés et notamment le 1er mai alors que ses bulletins de paie ne mentionnent pas sa présence ce jour-là.

Il sera fait droit à la demande de rappel de salaire formulée à ce titre ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments quant aux horaires effectivement réalisés, suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'à cet égard, des attestations ne faisant pas état de faits directement constatés par leurs auteurs, qui doivent être précisément identifiés, ne sauraient constituer des éléments probants suffisamment précis ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que les attestations produites par Mme Y... concernant son prétendu travail les jours fériés ne permettaient pas même de s'assurer que leurs auteurs avaient personnellement constaté les faits relatés ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de la salariée, à renvoyer à ces attestations, sans aucune analyse ni en particulier faire ressortir, à tout le moins, qu'elles mentionnaient des faits personnellement constatés par leurs auteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme Y... aux torts de l'employeur à la date du 6 juin 2012, condamné la société Betty fleurs à payer à Mme Y... les sommes de 2 710 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 271 euros au titre des congés payés afférents et de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision dans la limite de six mois, et ordonné la délivrance par l'employeur sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la notification de la décision d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail - sur le manquement à l'obligation de sécurité Sur la violation des règles de sécurité et la mise en danger des salariés, Madame Emilie Y... produit le rapport établi par le médecin du travail qui se concluait ainsi : « Entreprise présentant de nombreux dysfonctionnements mettant en danger : 1.

La sécurité physique des salariés par La vétusté des locaux, en particulier la toiture et les plafonds La vétusté électrique clans un milieu humide -) danger imminent.

La vétusté des locaux collectifs L'absence de protection collective et individuelle digne de ce nom 2.

La sécurité psychologique des salariés : En refluant l'accès à la convention collective et rappel à l'employeur sur les droits fondamentaux du travail, en particulier sur la gestion des jours fériés Un exemplaire de cette fiche d'entreprise sera adressé au contrôleur de l'inspection du Travail du secteur. » Le médecin du travail relevait également l'absence d'eau potable dans les locaux, l'absence d'équipements de sécurité pour les salariés qui utilisaient des produits phytosanitaires, des produits chimiques et des outils coupants, il constatait également l'absence de document unique d'évaluation des risques professionnels.

L'employeur faisait l'objet de deux mises en demeure de la part du contrôleur du travail pour réaliser les travaux de mise en conformité.

Le maire de la commune de Piolenc prononçait la fermeture de l'établissement le 28 juillet 2011 au visa de l'avis défavorable émis par la commission communale de sécurité.