§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.653

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2019
Numéro d'affaire
18-18.653
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01682

Résumé

Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Ce délai court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non. Par ailleurs, selon l'article L.1233-72 du même code, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement. Viole dès lors les articles précités une cour d'appel qui, pour prononcer une condamnation au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, se fonde sur des éléments antérieurs au terme du congé de reclassement

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 1682 F-P+B Pourvoi n° X 18-18.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Arc France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], anciennement dénommée Arc International France, contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

O...

L..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi des Hauts-de-France, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M.

Maron, conseiller, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Arc France, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M.

L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

L..., employé par la société Arc France, a été licencié le 24 avril 2015 pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le salarié a bénéficié d'un congé de reclassement d'une durée de douze mois qui a pris fin le 1er mars 2016, l'intéressé ayant retrouvé un emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier à troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, et l'article L. 1233-72 du même code ; Attendu que, pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt retient que, du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, privant de cause le congé de reclassement, le délai d'exercice d'un an de la priorité de réembauche a commencé à courir à partir de la fin du préavis ; qu'il ajoute que par lettre du 4 mai 2015, le salarié a fait connaître à son employeur sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche ; qu'il résulte du courrier adressé par la société le 1er octobre 2015 qu'étaient disponibles à cette date un poste de contrôleur qualité moulerie et un poste de logisticien outillage dont il n'est pas justifié qu'ils étaient incompatibles avec les compétences du salarié ; que la circonstance que celui-ci avait accès à la liste des postes disponibles par le biais de l'antenne mobilité emploi ne dispensait pas l'employeur de l'informer de leur existence ; Attendu cependant que selon l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai ; que le délai d'un an pendant lequel le salarié bénéficie de la priorité de réembauche court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non ; que selon l'article L. 1233-72 du même code, le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter ; que lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la date de rupture du contrat de travail devait être fixée au 1er mars 2016, date du terme effectif du congé de reclassement, peu important que le licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments antérieurs à la date de rupture dudit contrat, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 30 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M.

L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Arc France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Arc France à payer au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal, et en ce qu'il a condamné la société Arc France aux intérêts judiciaires selon droit ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, d'AVOIR condamné la société Arc France à verser au salarié la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Arc France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi au salarié du jour de la rupture à la date de l'arrêt, à hauteur de six mois d'indemnités, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'AVOIR condamné la société Arc France aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article L. 1233-3 du code du travail que la lettre de licenciement est motivée par la contraction du marché de la verrerie dans un contexte concurrentiel de plus en plus agressif, la dégradation importante du chiffre d'affaires et des résultats, un niveau d'endettement mettant en péril la survie même de la société et du groupe dans son ensemble, l'incapacité du groupe à faire face au remboursement de ses dettes au-delà de début février, la mise en oeuvre indispensable d'un plan de restructuration et de réduction des effectifs et la suppression du poste du salarié, fait état de faits précis et matériellement vérifiables et est suffisamment motivée ; Que selon le rapport de la société Secafi sur la situation de l'UES pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 et les comptes prévisionnels 2015 que le chiffre d'affaires consolidé accusait un recul de 4,6 % par rapport à 2013 tandis que l'endettement net s'établissait à 320 M€, représentant près de quatre fois les fonds propres, et que les frais financiers sur la dette s'élevaient à 18 M€ ; que les comptes de résultat des sociétés du groupe faisaient apparaître au 31 décembre 2014 des pertes de 38 millions d'euros pour la société Arc International France et de 111 516 euros pour la société Machines et Matériel de Verrerie, contre des bénéfices respectifs de seulement 14 893 euros et 5 974 euros pour les sociétés Arc Décoration et Cartons et Plastiques ; que ces pertes faisaient suite aux résultats également déficitaires du groupe pour les exercices comptables 2012 et 2013 ; Que la réalité des difficultés économiques de la société nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de restructuration est par conséquent établie ; Que la page 43 de l'accord majoritaire invoqué par la société Arc France pour justifier la suppression du poste de chargé technique occupé par O...

L... est difficilement lisible ; Qu'en tout état de cause qu'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version alors en vigueur, la société Arc France lui a proposé une seule offre de reclassement sur un poste de mécanicien mouliste coefficient 165 statut ouvrier à laquelle le salarié n'a pas donné suite ; que sans contester la disponibilité des postes figurant en annexe 1 de l'accord majoritaire du 27 janvier 2015 au titre des postes créés, l'appelante affirme que O...

L... ne disposait pas des compétences pour occuper les postes autres que celui proposé ; qu'elle ne produit toutefois aucune fiche descriptive des postes en question de nature à démontrer que O...