§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.551

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2013
Numéro d'affaire
12-19.551
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02233

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Met hors de cause, sur sa demande, M. X... ; Attendu, s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Met hors de cause, sur sa demande, M.

X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Emergences et M.

X..., directeur de l'association, ont saisi la juridiction prud'homale en invoquant un harcèlement moral exercé contre eux par dix-sept salariés, dont Mme Y... ; que celle-ci ayant formé des demandes reconventionnelles de rappel de salaires et d'indemnités relatives à l'application rétroactive de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, ils se sont désistés de leur demande ; Sur le premier moyen et le deuxième moyen pris en ses trois premières branches : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne les primes de vacances et les journées de congés conventionnels : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de primes de vacances, de congés payés afférents et de journées de congés conventionnels, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt attaqué relatif à au bénéfice de la position 3. 2 de la convention collective Syntec à compter du 1er mars 2003 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'association Emergences à verser à Mme Y... la somme de 1 000 euros pour ne pas lui avoir permis de voyager en 1re classe SNCF, diverses sommes au titre de la prime de vacances pour les années 2004 à 2009 et la somme de 1 020 euros au titre des journées de congés conventionnels pour 2004 à 2009 ; Mais attendu qu'il résulte des articles 24 et 31 de la convention collective Syntec que le versement de la prime de vacances et l'allocation de journées de congés conventionnels ne sont pas liés à la classification ; que le moyen tiré de l'application de l'article 624 du code de procédure civile est inopérant ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe II, relative à la classification, de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ; Attendu que pour dire que la salariée relevait à compter du 25 avril 2003 de la position 3. 2 dans la grille de classification de ladite convention, l'arrêt retient que l'intéressée exerçait l'activité de chef de projet d'expertise depuis mars 2003, niveau G, coefficient 390, au regard de la convention collective nationale des organismes de formation, choisissant son amplitude horaire et son travail hebdomadaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée à compter du mois de mars 2003 et sans vérifier si celles-ci correspondaient aux critères de la grille de classification de la convention collective Syntec, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne les dommages et intérêts pour défaut de voyage en première classe SNCF : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif à la classification 3. 2 de la salariée entraîne par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt relatif aux dommages et intérêts pour défaut de voyage en première classe SNCF ; Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la salariée n'a pas pu revendiquer en temps et en heure le règlement de l'intégralité des salaires auxquels elle pourrait prétendre ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, pour la salariée, d'un préjudice distinct du retard de paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la classification de Mme Y... au regard de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils et à la condamnation de la société Emergences à lui payer : -51 084, 14 euros à titre de rappels de salaires du 1er mai 2005 au 9 juin 2009, -5 108, 14 euros au titre des congés payés afférents, -3 000 euros de dommages-intérêts pour ne l'avoir pas fait bénéficier de la convention collective Syntec, -1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour ne pas lui avoir permis de voyager en 1re classe SNCF, l'arrêt rendu le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Emergences.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que les demandes reconventionnelles de Mme Y... étaient recevables ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'association EMERGENCES quant aux demandes reconventionnelles intervenues, selon elle, après le désistement de l'association ERMERGENCES et de M.

X... ; Considérant dès lors qu'une demande radiation ne peut s'y assimiler, il convient de retenir que le désistement d'instance de l'association EMERGENCES et de M.

X... a été formulé officiellement devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes le 6 janvier 2009 soit à une date à laquelle Mme Anne Y... avait formulé ses demandes reconventionnelles ; que celles-ci sont donc recevables, le moyen soulevé par l'association EMERGENCES devant, en conséquence, être rejeté ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la procédure.

Attendu qu'au visa de l'article R 1451-2 du code du travail, le bureau de conciliation n'est jamais compétent pour prendre une décision de désistement d'instance et que seul le bureau de jugement est compétent en la matière, qu'au surplus, le code du travail ne prévoit pas non plus la possibilité de radier une affaire ; Attendu que des demandes reconventionnelles ont bien été formées lors du premier bureau de jugement, le 24 février 2010 ; Attendu que le 24 février 2010, le Conseil a été saisi sous un nouveau numéro de répertoire général 10/ 00774 où Madame Anne Y... devient le demandeur à l'instance et que Monsieur Serge X... et l'association EMERGENCES deviennent cette fois-ci défendeur à l'instance ; Attendu qu'au visa de l'article R 1452-6 du code du travail, un même litige ne doit faire que l'objet d'une instance prud'homale ; En conséquence, le Conseil, après avoir joint l'incident d'instance au fond à l'audience du 1er décembre 2010, puis joint le dossier 10/ 000774 au dossier 08/ 04706 en raison de l'unicité de l'instance, dit recevable les dites demandes reconventionnelles ; ».

ALORS QU'il résultait des constatations du conseil de prud'hommes que la demande reconventionnelle de Mme Anne Y... avait bien été formée le 24 février 2010, la cour d'appel, en retenant néanmoins que celle-ci avait été formée à une date antérieure au 6 janvier 2009, a dénaturé le jugement en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS ENCORE QU'en application de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement est parfait et produit son effet extinctif même sans acceptation du défendeur dès lors que celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; qu'en l'espèce, en jugeant que les demandes reconventionnelles de Mme Y... étaient recevables alors même qu'elle constatait que l'association EMERGENCES s'était désistée de l'instance qu'elle avait engagée par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de Mme Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R 1452-7 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que Mme Anne Y... devait bénéficier de la position 3. 1. au 1er mai 2003 pour le statut et au 1er mai 2005 pour les conséquences financières et d'avoir en conséquence condamné l'association EMERGENCES à lui verser la somme de 51. 084, 14 euros à titre de rappel de salaires du 1er mai 2005 au 9 juin 2009, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'association EMERGENCES considère que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant une application rétroactive de la convention SYNTEC ; qu'elle se fonde sur ce point sur l'article L. 2261-14 du Code du Travail (alinéa 1er) qui énonce que ; " lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article 1. 226 1-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. " ; qu'elle ajoute que s'impose une mise en cause de la convention d'origine selon une procédure minutieuse décrite à l'article L. 2261-14 du Code du Travail ; que dans le cas présent, à défaut d'un accord d'adaptation ou de substitution, le passage à la nouvelle convention collective SYNTEC est intervenu le 1er octobre 2010, soit 18 mois après la mise en cause de la convention d'origine ; qu'il s'ensuit, selon l'association EMERGENCES, que c'est en violation de l'article L. 2261-14 du Code du Travail que le Conseil des Prud'hommes a fait une application rétroactive de la convention SYNTEC ; Considérant que l'association EMERGENCES ajoute, en tant que de besoin, que par ordonnance du 29 avril 2011 le juge des référés du tribunal de Bobigny a fixé la date d'entrée en vigueur de la convention SYNTEC au sein de l'association EMERGENCES au 1er octobre 2010 et que cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de ce siège quant à cette date de mise en vigueur par arrêt du 10 octobre 2011 ; Que l'association EMERGENCES fait valoir que, de surcroît, faire rétroagir la convention SYNTEC selon la situation personnelle de chaque salarié aboutirait à une adaptation à la carte contraire au droit ; Mais considérant qu'en application de l'article 1. 2222-2 du Code du Travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; Que dans le cas d'espèce il est constant et non discuté par l'association EMERGENCES que son activité, initialement de formation, s'est transformée au fil du temps (plus précisément à compter de l'année 2001) en…