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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.454

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDiscriminationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2012
Numéro d'affaire
11-10.454
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02132

Résumé

Il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires ou d'astreintes sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre. A défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation. Encourent dès lors la cassation les arrêts qui, pour faire droit aux demandes des salariés fondées sur le principe d'égalité de traitement, reprochent à l'employeur de n'avoir donné aucune explication sur les raisons objectives de la diminution du nombre d'heures effectuées par un salarié par comparaison avec le nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées par ses collègues (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-10.455), ou de n'expliquer par aucune raison objective l'exclusion d'un autre salarié du tour des astreintes hivernales (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-10.454), alors que n'était caractérisé, ni l'existence d'un engagement de l'employeur sur le nombre d'heures supplémentaires ou d'astreintes, ni l'abus dans l'exercice de son pouvoir de direction

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Autoroutes du sud de la France (la société) le 1er février 1986 en qualité d'ouvrier d'entretien ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 28 août 2007 de demandes en paiement de rappels de salaires, à titre notamment d'indemnités kilométriques et d'heures excédentaires effectuées de décembre 2005 à décembre 2009, ainsi que de dommages-intérêts pour violation du principe à travail égal, salaire égal s'agissant de sa qualification et de son exclusion du tour des astreintes hivernales de décembre 2005 à mars 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du principe à travail égal, salaire égal en ce qui concerne la qualification du salarié, alors, selon le moyen, qu'en condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts pour violation du principe "à travail égal salaire égal" après avoir elle-même constaté que dans la catégorie ouvrier d'entretien 2e catégorie à laquelle appartient M.

X..., ouvriers sont, tout comme lui, classés à l'échelle 6 et un seul à l'échelle 7, la cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le principe susvisé ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a relevé qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des raisons objectives et pertinentes l'attribution de l'échelle 7 à un salarié de la même catégorie que M.

X... et que l'absence de justification fournie par l'employeur créait un préjudice au salarié, qu'elle a souverainement évalué; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3174-4 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 ; Attendu que pour condamner la société à payer une somme au salarié à titre d'heures excédentaires, de décembre 2005 à décembre 2009, l'arrêt retient qu'il convient de rappeler qu'il a été jugé à plusieurs reprises par la cour que les salariés bénéficient de 11 jours fériés en vertu de la convention d'entreprise n° 51 et la durée annuelle étant fixée à 1596 heures, la durée hebdomadaire de travail est de fait de 35,625 heures alors qu'il sont rémunérés pour 35 heures par semaine ; qu'ils effectuent en conséquence 28 heures excédentaires par an, qu'il convient de rémunérer, mais non comme des heures supplémentaires en l'absence de dépassement du plafond annuel ; Qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur une durée moyenne hebdomadaire théorique des salariés, tenant compte des jours fériés et congés payés mais excluant les jours de congés au titre de la réduction du temps de travail, sans établir le nombre d'heures effectivement travaillées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 3121-5 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour exclusion du tour des astreintes hivernales de décembre 2005 à mars 2010, l'arrêt reteint qu'il n'est pas contesté que pendant la période hivernale, les salariés de la société effectuent des astreintes; que le salarié justifie par le bulletin de salaire d'un collègue que les ouvriers d'entretien n'en sont pas exclus; qu'il produit également les plannings des années 2007, 2009 et 2010 selon lesquels il n'a effectué aucune astreinte hivernale, sauf à une seule occasion en janvier 2006 ; que la société n'explique par aucune raison objective l'exclusion du salarié du tour des astreintes hivernales, exclusion qui lui a causé un préjudice dont il demande à juste titre réparation ; Qu'en statuant ainsi en ne caractérisant, ni l'existence d'un engagement de l'employeur sur le nombre d'astreintes garanti au salarié, ni l'abus dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme à titre d'heures excédentaires et de dommages-intérêts pour exclusion du salarié du tour des astreintes hivernales de décembre 2005 à mars 2010, l'arrêt rendu le 15 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société autoroutes du sud de la France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Autoroutes du sud de la France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société A.S.F à payer à Claude X... les sommes de 8.828 euros à titre d'indemnité kilométrique et de euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la fixation du lieu de prise de poste ; AUX MOTIFS QU'en qualité d'ouvrier d'entretien, Claude X... est affecté au nettoyage des gares autoroutières de Loriol (la plus septentrionale), Montélimar nord et Montélimar sud ; qu'il habite Livron, village situé à quelques kilomètres de la gare de péage de Loriol ; que pendant de nombreuses années, sa prise de service était fixée à la gare de péage de Loriol qu'il rejoignait avec son véhicule personnel et sur laquelle était stationné le véhicule de service qui lui servait à rejoindre les gares de Montélimar nord et sud ; qu'à compter du 1er janvier 2000, la société A.S.F a décidé que sa prise de service se ferait désormais à la gare de Montélimar sud, ce qui l'obligeait à faire avec son véhicule personnel la trentaine de kilomètres séparant Livron de la gare de Montélimar sud, à l'aller et au retour ; que dans son arrêt du 28 novembre 2005, qui est passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Grenoble a considéré que la mise à disposition de Claude X... d'un véhicule de service à la gare de Loriol était contractualisée, et que la perte de cet avantage avait entraîné une perte financière qu'elle a condamné l'employeur à indemniser ; que la société A.S.F qui n'avait pas justifié dans le cadre de la précédente instance, des raisons pour lesquelles elle avait modifié le lieu de prise de fonction de Claude X..., a par courrier du 28 avril 2008, informé le salarié qu'à compter du 29 avril 2008, il prendrait de nouveau son poste à Loriol ; que du mois de décembre 2005 au mois d'avril 2008, Claude X... a supporté des frais de transport non pris en compte par l'arrêt du 28 novembre 2005, et dont il est bien fondé à solliciter le remboursement ; que la société A.

S.F qui reprend sa précédente argumentation sur la prime d'éloignement, omet de préciser que le montant de cette prime est de 32 euros par mois et que son objet n'est pas d'indemniser les frais kilométriques qu'elle fait supporter à ses salariés ; que dans son arrêt du 28 novembre 2005, la cour a fait un calcul des indemnités kilométriques par référence au barème fiscal et aux kilomètres parcourus pendant la période janvier 2000/ novembre 2005, soit 5 ans et 11 mois ; que pendant la période allant du mois de décembre 2005 au mois d'avril 2008 soit 2 ans et 5 mois, Claude X... ne soutient pas qu'il a parcouru chaque mois plus de kilomètres que précédemment ; que la somme de euros que lui a allouée le conseil de Prud'hommes est en adéquation avec les dispositions de l'arrêt du 28 novembre 2005, le conseil de Prud'hommes ayant légitimement tenu compte de l'augmentation de la valeur du kilomètre ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Qu'en attendant 2,5 ans avant de tirer les conséquences de l'arrêt du 28 novembre 2005 contre lequel elle avait formé un pourvoi dont elle s'est désistée, la société A.S.F a par pure mauvaise foi imposé à Claude X... une charge qu'elle savait illégitime ; que pas plus que dans la précédente instance, elle ne justifie des raisons objectives pour lesquelles elle a à deux reprises modifié le lieu de prise de poste de Claude X..., le pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur qui n'est pas une fin en soi, pouvant dégénérer en abus s'il n'est pas exercé dans le seul intérêt de l'entreprise ; que l'attitude de la société A.S.F a causé à Claude X... un préjudice qui sera réparé par la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le conseil retient le principe de l'autorité de la chose jugée ; que la Cour d'Appel de Grenoble a déjà fait droit à la demande de Monsieur X... à ce titre jusqu'en août 2005 ; que la société ASF a implicitement reconnu cet avantage alloué à Monsieur X... en lui remettant un nouveau véhicule de liaison à compter du mois de mai 2008 ; que le Conseil examinera la demande à partir de cette période ; que sur les fiches de paie mises à la disposition du Conseil sont précisés les jours d'éloignement et qu'elles comptabilisent, pendant la période d'août 2005 à avril 2008, 445 jours d'éloignement ; qu'après vérification le Conseil constate que la distance entre le point de péage de LORIOL et la base de MONTELIMAR SUD, est de 32 kilomètres ; que Monsieur X... a parcouru, en aller et retour, 28 480 kilomètres (445 jours x 32 x 2 aller-retour) ; que la valeur du kilomètre parcouru est fixé, selon les documents ASF remis par le demandeur, à 0,31 € ; que l'indemnité « forfait d'éloignement » continue d'être versée à Monsieur X... après la date de remise à disposition d'un véhicule par la société ASF, (voir les fiches de paie postérieures à avril 2008) et qu'elle ne pourra en aucun cas être déductible d'une éventuelle indemnité kilométrique pour usage de son véhicule personnel ; qu'en conséquence, le Conseil fera droit à la demande de Monsieur X... pour la somme de 8 828 €, soit 28 840 kilomètres x 0,31 €, à titre de préjudice ; 1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt rendu le 28 novembre 2005 par la Cour d'Appel de Grenoble avait seulement condamné l'employeur à payer une somme au titre des frais professionnels de déplacement pour une période allant de janvier 2000 à juillet 2005 ; qu'il ne tranchait pas dans son dispositif la question de savoir si la mise à la disposition de Claude X... d'un véhicule de service à la gare de Loriol était contractualisée ou non ; qu'en affirmant le contraire pour faire droit à la demande du salarié au titre des indemnités kilométriques et des dommages et intérêts pour résistance abusive, la Cour d'Appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2) ALORS QUE l'employeur peut, sauf abus, modifier unilatéralement les simples conditions d'exécution d'un contrat de travail sans avoir à justifier de ses choix organisationnels, ni à solliciter l'accord du salarié ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de n'avoir pas justifié des raisons pour lesquelles il avait modifié le lieu de prise de fonctions de Claude X..., sans caractériser que les mod…