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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.621

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/2021
Numéro d'affaire
20-17.621
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01245

Résumé

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC.

SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1245 F-D Pourvoi n° S 20-17.621 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-17.621 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Ehpad Ceyrat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 2019), M. [C], engagé par la société Ehpad Ceyrat le 20 mars 2012 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 25 mars 2016. 2.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser la seule somme de 3 031,28 euros brut au titre de la clause de non-concurrence, outre 303,13 euros au titre des congés payés afférents, alors « que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que le salarié n'avait pas exercé d'activité concurrente à celle de la société, ce dont il se déduisait que le salarié était fondé, conformément à sa demande, à obtenir la somme de 21 745,30 euros correspondant à la totalité de la contrepartie prévue par la clause de non-concurrence, et d'autre part, que c'est à bon droit que les premiers juges s'étaient déterminés comme ils l'ont fait, cependant que les premiers juges avaient limité la condamnation de la société à la somme de 3 031,28 euros bruts, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5.

En vertu de ce texte, tout jugement doit être motivé.

La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs. 6.