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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-17.858

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHarcèlement moralDiscrimination syndicaleAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2019
Numéro d'affaire
18-17.858
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01132

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1132 F-D Pourvoi n° G 18-17.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

J...

Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Kunegel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Kunegel a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M.

Q..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Kunegel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 2017), que M.

Q... a été engagé par la société Kunegel (la société) le 10 octobre 1994 en qualité de conducteur receveur de car ; que la relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ; que le salarié a été placé le 2 mars 2002 en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif et n'a pas repris son poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement notamment de dommages-intérêts et de rappels de salaire au titre d'heures de mise à disposition pour les années 2000 et 2001 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des temps de mise à disposition non réglés pour les années 2000 et 2001 alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant dès lors d'office, pour accueillir la demande de M.

Q... au titre des heures de mise à disposition, que « l'accord d'établissement concernant la réduction du temps de travail signé le 22 février 2001 prévoit bien en son article 3.2 relatif au temps de travail effectif pour le personnel roulant qu'il est notamment constitué par les temps à disposition « qui sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule, définies par l'employeur et pendant lesquelles les personnels roulants peuvent être amenés à reprendre le travail sur demande de l'employeur.

Ces périodes figurent sur le document de travail du conducteur » », sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables quant à l'application de ce texte au litige - dont aucune d'entre-elles ne se prévalait de ce chef - ou, le cas échéant, aux modalités d'application de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que l'accord collectif nouveau, auquel les partenaires sociaux n'ont pas expressément reconnu d'effet rétroactif, n'est pas applicable aux faits survenus antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en faisant dès lors application de l'article 3.2 de l'accord d'établissement de réduction du temps de travail signé le 22 février 2001, pour allouer à M.

Q... un rappel d'heures de mise à disposition pour les années 2000 et 2001, sans constater que les partenaires sociaux étaient convenus de conférer audit accord, dont la date d'entrée en vigueur n'est pas précisée, un effet rétroactif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article L. 2261-1 du code du travail ; 3°/ que constitue un temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; qu'en retenant dès lors que la société Kunegel faisait valoir que M.

Q... ne produisait pas de relevé détaillé de ses heures travaillées, que celui-ci faisait une mauvaise lecture du règlement intérieur, qu'il était de coutume dans l'entreprise que tous les temps autres que ceux indiqués sur les ordres de travail correspondaient à des temps de coupure et que le salarié n'avait pas été sanctionné pour des mauvaises manipulations de son disque chronotachygraphe, ajoutant que l'employeur ne pouvait efficacement se rapporter aux seules mentions, qu'il avait lui-même retenues, pour établir les bulletins de paie au soutien de sa démonstration de la rémunération du temps de travail effectif du salarié, cependant qu'il appartenait, au contraire, à ce dernier d'établir que pendant les temps de mise à disposition, il était effectivement à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; 4°/ qu'en s'abstenant de constater que M.

Q... se trouvait, pendant les temps de mise à disposition, à la disposition de l'employeur, dans l'obligation de se conformer à ses directives et dans l'impossibilité de pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants tenant à l'accord collectif du 22 février 2001, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, ayant constaté en application de l'article L. 3121-1 du code du travail, que le salarié démontrait qu'il devait demeurer dans le car ou à proximité, la caisse et les billets étant sous sa responsabilité, et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le dix juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M.