Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-15.412
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-15.412
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01139
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Résumé
Les méthodes de gestion au sein de l'entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié et sont susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu'il a été personnellement visé par ce harcèlement
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 1139 FS-B Pourvoi n° Y 24-15.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 La société Pronovias France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Y 24-15.412 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pronovias France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, MM.
Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2024), Mme [T] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Pronovias France le 23 juillet 2012. 2.
S'estimant victime d'un harcèlement moral, la salariée, licenciée pour cause réelle et sérieuse le 31 août 2018, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que l'existence d'un harcèlement moral suppose que soient caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime Mme [T], la cour d'appel s'est fondée sur des considérations relatives au comportement managérial général de ses deux supérieures hiérarchiques, en relevant que Mme [T] avait confirmé des propos tenus dans un courriel collectif d'autres salariés qu'elle n'avait pas signé, et qu'elle avait "invoqué des faits la concernant personnellement" en imputant "sa fausse couche au stress subi dans son travail" ; que la cour d'appel a par ailleurs indiqué que l'inspecteur du travail avait noté "un certain nombre d'infractions sur le lieu de travail corroborant ainsi partiellement les plaintes des salariées" et que les dénégations des deux supérieures mises en cause n'étaient "pas de nature à apporter la preuve contraire de leurs problèmes de management" pour conclure que "l'employeur ne démontre pas que les agissements qui sont établis ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement puisque ceux-ci sont révélateurs d'un exercice anormal et abusif du pouvoir d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction de la direction de la boutique de la [Adresse 5]" ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence de faits précis et répétés de harcèlement moral subis personnellement par Mme [T] dans le cadre des difficultés de management relevées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail. » Réponse de la cour 5.