Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.344
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/2014
- Numéro d'affaire
- 13-16.344
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02325
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1351 du code civil, 480 et 638 du code de procédure civ…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1351 du code civil, 480 et 638 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, et que la cassation d'une décision investit sur les chefs cassés la juridiction de renvoi d'une plénitude de juridiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 janvier 2012, n° 10-11.719), que M.
X... a été engagé à compter du 15 janvier 1997 au service de Mme Y... aux fins d'assurer l'entretien et le gardiennage de sa propriété en contrepartie notamment de l'attribution d'un logement de fonction ; qu'après le décès de Mme Y..., le contrat de travail s'est poursuivi avec son fils, M.
Nicolas Y..., avec lequel les relations de travail se sont envenimées à compter de juillet 2004 et de nombreux courriers ont été échangés sur le départ éventuel du salarié ; que reprochant un certain nombre de manquements à son employeur, ce dernier a saisi le 8 juillet 2005 la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes avant qu'il soit licencié pour faute grave le 20 juillet suivant ; que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 13 mai 2009, qui a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, a été partiellement cassé par arrêt du 18 janvier 2012 avec renvoi devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Attendu que sur la demande du salarié en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que ce dernier soutient que le salarié a manifesté de manière libre, consciente, licite, claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail dès le mois de juillet 2004 confirmé par écrit le 9 décembre suivant, que ce point est formellement contesté par la partie adverse, que toutefois il ne peut qu'être constaté que, dans son arrêt du 13 mai 2009, la cour d'appel a définitivement statué sur ce point puisqu'il n'a pas fait l'objet du pourvoi en cassation ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les motifs de l'arrêt du 13 mai 2009 concernant la démission du salarié n'étaient pas repris dans le dispositif et n'avaient donc pas l'autorité de la chose jugée, d'autre part, que la cassation de cet arrêt avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef de litige relatif à la rupture dans tous les éléments de fait et de droit, de sorte qu'il appartenait à la cour de renvoi de réexaminer la question de la démission du salarié afférente à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et fixé la date de la rupture au 22 juillet 2005 et d'AVOIR condamné M.
Y... à verser à M.
X... les sommes de 4.681,25 euros au titre du maintien du salaire pour la période du 24 février 2005 jusqu'au jour de la rupture du contrat de travail, 1.186,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 497,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, à titre principal, M.
Nicolas Y... soutient que M.
Christian X... a manifesté de manière libre, consciente, licite, claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail ce dès le mois de juillet 2004 confirmé par écrit le 9 décembre suivant ; que ce point est formellement contesté par la partie adverse ; que toutefois il ne peut être que constaté que dans son arrêt du 13 mai 2009, la cour d'appel a définitivement statué sur ce point puisqu'il n'a pas fait l'objet du pourvoi en cassation ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui est tranché dans le dispositif du jugement, et non pas dans ses motifs ; qu'il en résulte, notamment, qu'une partie ne peut former de pourvoi que contre le dispositif d'une décision, et non pas contre ses motifs ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 13 mai 2009, la cour d'appel - hormis l'octroi d'un rappel de salaire - a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué diverses sommes au salarié à ce titre, sans à aucun moment trancher la question du caractère équivoque ou non de sa démission, seulement abordée dans ses motifs ; qu'en jugeant pourtant que la cour d'appel avait définitivement statué sur ce point dans son arrêt du 13 mai 2009 puisqu'il n'avait pas fait l'objet du pourvoi en cassation, quand l'arrêt du 13 mai 2009 n'avait nullement tranché le point en question dans son dispositif, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 480 et 609 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la cassation d'une décision investit, sur les chefs cassés, la juridiction de renvoi d'une plénitude de juridiction, celle-ci pouvant connaître de tous moyens afférents aux chefs cassés, et non pas seulement des questions tranchées par la Cour de cassation ; qu'en l'espèce, la question du caractère équivoque ou non de la démission du salarié n'a été abordée par l'arrêt de la cour d'appel du 13 mai 2009 que dans les motifs, la cour d'appel se fondant sur ces motifs pour considérer que le contrat de travail s'était poursuivi et n'avait été rompu que par le licenciement ultérieurement prononcé, qu'elle a jugé dans son dispositif sans cause réelle et sérieuse ; que dans son arrêt du 18 janvier 2012, la Cour de cassation a censuré l'arrêt du 13 mai 2009 concernant le licenciement du salarié ; qu'en considérant qu'en l'état de cette cassation, l'employeur ne pouvait plus discuter la question de la démission non équivoque du salarié devant la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 638 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et fixé la date de la rupture au 22 juillet 2005 et d'AVOIR condamné M.
Y... à verser à M.
X... les sommes de 4.681,25 euros au titre du maintien du salaire pour la période du 24 février 2005 jusqu'au jour de la rupture du contrat de travail, 1.186,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 497,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation judiciaire il ressort de l'examen des faits de l'espèce que M.
Christian X... et non Nicolas Y... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 27 juin 2005 ; qu'il a été licencié par courrier du 20 juillet posté le 22 juillet 2005 ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire le jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; que par ailleurs, par requête du 08 juillet 2005, M.
Christian X... et non Nicolas Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; qu'il ne peut être que constaté que son licenciement est intervenu postérieurement à la demande de résiliation judiciaire ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit en premier lieu être examinée ; qu'à cet égard M.