Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-16.225
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/04/2013
- Numéro d'affaire
- 12-16.225
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00711
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° J 12-16.225 à S 12-16.232 ; Attendu, selon les arrêts a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° J 12-16.225 à S 12-16.232 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et six autres salariés de la société Sagem communication devenue la société Sagemcom ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la non-prise en charge par l'employeur du nettoyage de leurs vêtements de travail et d'un rappel d'indemnité de congés payés au titre de l'intégration de la prime semestrielle dans l'assiette de calcul des congés payés ; que le syndicat CGT Sagemcom de Bayonne est volontairement intervenu à l'instance et a sollicité le versement de dommages-intérêts à raison du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; Sur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à payer à chacun des salariés une somme au titre de la non-prise en charge du nettoyage des vêtements de travail ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur n'est pas tenu de supporter les frais de nettoyage des vêtements de travail imposés au salarié non exposé à des substances ou préparations chimiques dangereuses ou à des travaux salissants, dès lors que l'entretien d'une telle tenue fournie par lui n'entraîne pas de charges supplémentaires pour le salarié qui, s'il ne portait pas cette tenue, serait néanmoins contraint d'entretenir ses propres vêtements lesquels s'useraient de surcroît plus vite ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les salariés en cause n'étaient pas affectés à des postes à risques les exposant à des produits dangereux ou salissants ; qu'en jugeant néanmoins qu'en raison de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 mai 2008 (n° 06-44044) tout vêtement de travail imposé par l'employeur doit être entretenu par celui-ci, qu'il s'agisse de raisons d'hygiène ou de sécurité ou pour toutes autres raisons notamment commerciales, pour en déduire que l'employeur avait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession en refusant de prendre en charge ces tenues de travail pendant un laps de temps, la cour d'appel a violé les articles 1135 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 2132-3 du code du travail ; 2°/ que sauf impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité d'une liberté fondamentale garantie par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, le principe de sécurité juridique également garanti par ce texte s'oppose à ce qu'il soit fait application rétroactive dans une instance d'une jurisprudence propre à remettre en cause les droits et obligations d'une partie régulièrement constitués au regard de la jurisprudence ou des textes antérieurs ; qu'en l'espèce, en refusant de prendre en charge les frais d'entretien des vêtements de travail de ses salariés, elle s'était conformée aux exigences légales, conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur qui ne lui imposaient aucune obligation à ce titre ; que ce n'est que le 21 mai 2008 que la Cour de cassation a mis ces frais d'entretien à la charge de l'employeur sur le fondement des articles 1135 et L. 121-1 du code du travail ; qu'en faisant rétroactivement application de cette jurisprudence acquise depuis mai 2008 pour considérer qu'en refusant de prendre en charge le nettoyage de la tenue des salariés pendant un laps de temps, l'employeur avait manqué à la réglementation protectrice des salariés et porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession, sans constater que l'application immédiate de cette jurisprudence répondait à une impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité d'une liberté fondamentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; Attendu, ensuite, que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ; Et attendu qu'ayant constaté que pour chacune des catégories d'emplois concernés, le port du vêtement de travail était obligatoire et qu'il était inhérent à l'emploi, la cour d'appel, loin de violer les textes visés par le moyen, en a au contraire fait une exacte application en décidant que l'employeur devait assurer la charge de leur entretien pour la période antérieure à mai 2008 ; D'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, commun aux pourvois : Vu les articles L. 3141-22 du code du travail et 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société à payer d'une part aux salariés un rappel d'indemnité de congés payés et d'autre part au syndicat une somme à titre de dommages intérêts, les arrêts énoncent par motifs adoptés, que les salariés reçoivent une prime semestrielle payée en deux fois en juin et décembre ; que la rémunération annuelle qui leur est versée atteint le seuil minimal fixé par la convention collective en matière de salaires en intégrant cette prime, faute de quoi, la rémunération serait inférieure à ce seuil conventionnel ; que la prime est liée, proportionnellement au temps de travail puisqu'elle est exclue pour les absences rémunérées (grèves, retards, congés sans solde) ; qu'elle sert aussi à apprécier lors des négociations annuelles, l'augmentation de la rémunération qui est divisée par 13, comprenant les 12 mois et la rémunération au titre de la prime semestrielle ; que dès lors, cette prime constitue un élément de salaire, lié au rapport travail/rémunération et doit être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la prime litigieuse était affectée par la prise de congé annuel des salariés de sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette des congés payés, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Sagemcom à payer à chacun des salariés un rappel d'indemnité de congés payés et à payer au syndicat CGT Sagemcom de Bayonne une somme à titre de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne le syndicat CGT Sagemcom de Bayonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° J 12-16.225 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sagemcom PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement et condamné la société SAGEMCOM à payer au Syndicat CGT SAGEMCOM DE BAYONNE les sommes de 800 euros et de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice pour défendre les intérêts de la profession qu'ils représentent; qu'en l'espèce, son intervention est recevable, et fondée, dès lors que l'employeur a porté atteinte aux intérêts des salariés de la S.A.
SAGEMCOM en ce qu'il a refusé d'intégrer la prime semestrielle versée aux salariés dans l'assiette de calcul des congés payés et a refusé pendant un laps de temps de prendre en charge le nettoyage de la tenue de travail imposée aux salariés dans le cadre de leurs fonctions au sein de l'entreprise; qu'il convient de condamner la S.A.
SAGEMCOM à payer au Syndicat CGT SAGEMCOM de BAYONNE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant l'atteinte aux intérêts collectifs des salariés de l'entreprise, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les salariés de la SAGEM demandeurs reçoivent une prime semestrielle payée en deux fois en juin et décembre ; que la rémunération annuelle qui leur est versée atteint le seuil minimal fixé par la convention collective en matière de salaires en intégrant cette prime, faute de quoi, la rémunération serait inférieure à ce seuil conventionnel ; que la prime est liée, proportionnellement au temps de travail puisqu'elle est exclue pour les absences non rémunérées (grèves, retards, congés sans solde) ; qu'elle sert aussi à apprécier lors des négociations annuelles, l'augmentation de la rémunération qui est divisée par 13, comprenant les 12 mois et la rémunération au titre de la prime semestrielle ; que dès lors, la prime semestrielle constitue un élément de salaire, lié eu rapport travail/rémunération et doit être intégré dans l'assiette de calcul des congés-payés ; que la SAGEM est donc redevable à ce titre des sommes de : - 638, 30 euros brut à Madame Y..., - 815, 40 euros brut à Monsieur Z..., - 664, 90 euros brut à Monsieur A..., - 662, 20 euros brut à Monsieur B..., - 611, 80 euros brut à Madame X..., - 669, 20 euros brut à Madame C..., - 669, 20 euros brut à Monsieur D... qu'elle sera condamnée leur à payer (...) que les éléments susvisés caractérisent des manquements par la SAGEM à la réglementation protectrice des salariés prévue par le Code du Travail, constitutifs d'une atteinte aux intérêts collectifs de la profession que le syndicat intervenant a pour mission de défendre; que pour le préjudice ainsi causé, la SAGEM versera au Syndicat CGT SAGEM COMMUNICATION une somme de 8.00 euros à titre de dommages-intérêts; que la société SAGEM supportera les dépens de l'instance et versera à chacun des demandeurs ainsi qu'au Syndicat CGT SAGEM COMMUNICATION une indemnité de 700 euros. 1° - ALORS QU' une prime ne doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés-payés que si son mode de calcul ou son montant est affecté par la prise du congé annuel; qu'en jugeant que les primes semestrielles payées en deux fois en juin et en décembre, devaient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés-payés aux prétextes inopérants que ces primes permettaient d'atteindre le seuil minimal de rémunération fixée par la convention collective, qu'elles étaient liées et proportionnelles au temps de travail puisqu'exclues pour les absences non rémunérées (grèves, retard, congés sans solde), qu'elles servaient à apprécier l'augmentation de la rémunération lors des négociations annuelles et constituaient un élément de salaire lié au travail, sans s'expliquer sur le mode de calcul de cette prime ni rechercher, comme elle y était invitée, si les absences du salarié pour congés-payés avaient une incidence sur le montant ou le mode de calcul de la prime litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du Code du travail. 2° - ALORS QUE la note du 7 février 2007 réglementant la prime semestrielle, régulièrement versée aux débats par l'employeur, mention…