Code du travail
Article R. 4412-18 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4412-18
Lorsque les mesures techniques et d'organisation prévues à l'article R. 4412-17 ne sont pas réalisables au regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre de priorité, les dispositions nécessaires pour : 1° Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant aboutir à ce que des substances ou des mélanges de substances chimiques instables aient des effets physiques dangereux ; 2° Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4412-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-16.225
Cour de cassation; qu'il convient de condamner la S.A. SAGEMCOM à payer au Syndicat CGT SAGEMCOM de BAYONNE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant l'atteinte aux intérêts collectifs des salariés de l'entreprise, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les articles L. 4122-2 et R.
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