Code du travail
Article R. 231-54-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 231-54-9
L'employeur est tenu d'assurer l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.
Lorsque l'entretien est effectué à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux dispositions de l'article R. 237-2.
Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 231-54-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-16.225
Cour de cassation; que Madame Jacqueline X... sollicite la réparation de son préjudice subi du fait qu'elle a procédé à l'entretien de ses vêtements professionnels, avant que l'employeur le prenne en charge ; que par lettre du 8 avril 2008, le Directeur adjoint chargé de l'Inspection Interdépartementale du Travail, a rappelé au Directeur de la SA SAGEMCOM qu'il était tenu en application des articles R. 231-54-9 et R. 231-56-8 du code du travail d'assurer l'entretien des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle des salariés exposés à des substances ou préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.970
Cour de cassation-ci la société devra prendre en charge le nettoyage des frais professionnels du salarié et des frais afférents ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 231-11 du Code du travail, les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour l'employé ; cet article ainsi que l'article R.231-54-9 du Code du travail s'applique aux salariés dont le port d'une tenue est imposé pour des raisons d'hygiène et de sécurité ; qu'en l'espèce, la société soutient que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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