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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.301

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/03/2023
Numéro d'affaire
21-13.301
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10147

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10147 F Pourvoi n° S 21-13.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 M. [Z] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-13.301 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Gestion Hôtel [Localité 3], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Gestion Hôtel [Localité 3], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Gestion Hôtel [Localité 3], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code procédure civile.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H] demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit considéré, non comme un prestataire de services mais comme un salarié, à l'égard de la société GESTION HÔTEL [Localité 3] durant toute la durée de leurs relations entre le 14 janvier 2013 et le 5 avril 2017, de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein sur cette même période, de sa demande tendant à priver d'effet sa démission, de sa demande en rappel de salaire pour les années 2015, 2016 et 2017, outre les congés payés y afférents, de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux durées maximales de travail, au repos et au travail de nuit pour la période allant du 1er décembre 2015 au 3 avril 2017, de sa demande en requalification de la rupture de la relation contractuelle, à titre principal, en un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes en condamnation de la société GESTION HÔTEL [Localité 3] à payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, et des congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de cotisations sociales sur rappel de salaire et de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société de lui remettre les documents sociaux, fiches de paie et attestation Pôle emploi correspondant à l'ensemble des sommes qu'il aurait été condamné à payer ; ALORS, en premier lieu, QUE le contrat de travail est le contrat par lequel une personne, le salarié, accomplit pendant un certain temps, dans un lien de subordination, des prestations pour le compte d'une autre personne, l'employeur, et en sa faveur, en contrepartie du versement par ce dernier d'une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que, pour exclure l'existence d'une relation de travail salariée entre M. [H] et la société GESTION HÔTEL [Localité 3] pour la période postérieure à la démission de celui-là, la cour d'appel a considéré, d'une part, que l'existence d'un lien de subordination ne pouvait être déduite de l'affirmation de M. [H] selon laquelle les prestations fournies par lui en qualité d'indépendant correspondaient aux mêmes missions que celles qu'il réalisait en tant que salarié puisqu'il a effectué, outre ses prestations de réceptionniste, celles d'entretien de chambres dont il n'est pas justifié qu'il s'en acquittait auparavant ; qu'elle a, d'autre part, considéré qu'à lui seul, le courrier par lequel le gérant de l'hôtel, M. [N], lui a accordé ses congés en mars 2017 ne saurait autoriser la reconnaissance d'un contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en examinant certains des éléments de fait invoqués par M. [H] de manière isolée et en recherchant s'ils permettaient à eux-seuls de caractériser un lien de subordination, la cour d'appel, qui aurait dû procéder à une appréciation d'ensemble des indices qu'elle estimait établi pour vérifier l'existence d'un lien de subordination, a violé les dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail ; ALORS, en deuxième lieu, QUE le contrat de travail est le contrat par lequel une personne, le salarié, accomplit pendant un certain temps, dans un lien de subordination, des prestations pour le compte d'une autre personne, l'employeur, et en sa faveur, en contrepartie du versement par ce dernier d'une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que M. [H] a continué d'exercer les fonctions de réceptionniste après la rupture de son contrat de travail dans le cadre de prestations de service au profit de la même société, qu'il figurait sur les plannings de travail avec la mention précise « Asphotel » ([Z]) », qu'il était interrogé par le président du groupe HIPOTEL sur les chiffres d'exploitation et a pu le renseigner sur le taux d'occupation de la semaine écoulée lorsqu'il était de service et que, par un courrier, le gérant de l'hôtel, M. [N], lui a accordé ses congés en mars 2017 ; que la cour d'appel a cependant décidé d'exclure l'existence d'une relation de travail salariée entre M. [H] et la société GESTION HÔTEL [Localité 3] pour la période postérieure à la démission de celui-là ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il ressortait pourtant les indices d'un état de subordination, a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, en troisième lieu, QUE le contrat de travail est le contrat par lequel une personne, le salarié, accomplit pendant un certain temps, dans un lien de subordination, des prestations pour le compte d'une autre personne, l'employeur, et en sa faveur, en contrepartie du versement par ce dernier d'une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, d'une part, que l'existence d'un lien de subordination ne pouvait être déduite de l'affirmation de M. [H] selon laquelle les prestations fournies par lui en qualité d'indépendant correspondaient aux mêmes missions que celles qu'il réalisait en tant que salarié puisqu'il a effectué, outre ses prestations de réceptionniste, celles d'entretien de chambres dont il n'est pas justifié qu'il s'en acquittait auparavant ; qu'elle a considéré, d'autre part, qu'il ne pouvait être déduit du fait que M. [H] sur les plannings de travail avec la mention précise « Asphotel ([Z]) » qu'il était intégré à une équipe de salariés ou que les horaires lui étaient imposés ; qu'elle a considéré, en outre, qu'il n'était pas justifié que M. [H] eût été soumis à des objectifs précis de chiffres d'affaires même si, interrogé par courriels par M. [P], président du groupe HIPOTEL, sur les chiffres d'exploitation, il lui arrivait de le renseigner sur le taux d'occupation de la semaine écoulée, lorsqu'il était de service ; qu'elle a également considéré que les courriels que M. [H] a versé en annexes 9 à 9-8 ne font état d'aucune instruction qui lui aurait été donnée directement et n'établissent aucun pouvoir de sanction ; qu'elle a, par ailleurs, considéré qu'à lui seul, le courrier par lequel le gérant de l'hôtel, M. [N], lui a accordé ses congés en mars 2017 ne saurait autoriser la reconnaissance d'un contrat de travail ; qu'elle a, enfin, considéré que les factures émises par M. [H] correspondent à des prestations variables selon les mois en fonction des heures effectuées et en vertu d'un taux horaire dont rien ne permet d'affirmer qu'il était imposé par la société et non négocié entre les parties ; qu'elle en a conclu que M. [H] n'avait pas la qualité de salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [H] ne devait pas rendre compte de son activité à la société GESTION HÔTEL [Localité 3] et si cette dernière ne contrôlait pas le travail accompli par M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, en quatrième lieu, QUE le contrat de travail est le contrat par lequel une personne, le salarié, accomplit pendant un certain temps, dans un lien de subordination, des prestations pour le compte d'une autre personne, l'employeur, et en sa faveur, en contrepartie du versement par ce dernier d'une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le trav…