Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.709
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Brosse et Dupont, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].
- Moyen: M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir arrêté la période d'indemnisation au 28 décembre 2008, d'avoir limité la condamnation de la société La Brosse et Dupont à lui verser la somme de 78696,63 euros à titre d'indemnité d'éviction, outre celle de 7869,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, et d'avoir en conséquence rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 260 018 euros, outre les congés payés s'y rapportant, à titre d'indemnité compensatrice de perte de salaire et du préjudice subi.
- Solution: Rejet.
- Faits: E; que contrairement à ce que soutient M. [Y], la cour estime que la longueur et les péripéties de la procédure, qui tiennent, en partie, à la complexité de la situation de l'appelant dont la société La Brosse et Dupont ne peut être tenue pour responsable, ne sauraient constituer la preuve de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation d'harcèlement moral imputable à l'employeur et pouvant justifier sa condamnation à des dommages et intérêts; que la demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
- Portée: ALORS QUE QU'il appartient seulement au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; qu'en énonçant, pour débouter M. [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, que contrairement à ce que ce dernier soutenait, la longueur et les péripéties de la procédure ne sauraient constituer la preuve de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation d'harcèlement moral imputable à l'employeur, la cour d'appel a imposé au salarié de rapporter la preuve du harcèlement et a ainsi violé l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-21.709
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10169
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute grave par lettre du 23 février 2005
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10169 F Pourvoi n° H 15-21.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Brosse et Dupont, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de…
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Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10169 F Pourvoi n° H 15-21.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Brosse et Dupont, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [Y], de la SCP Gaschignard, avocat de la société La Brosse et Dupont ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir arrêté la période d'indemnisation au 28 décembre 2008, d'avoir limité la condamnation de la société La Brosse et Dupont à lui verser la somme de 78696,63 euros à titre d'indemnité d'éviction, outre celle de 7869,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, et d'avoir en conséquence rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 260 018 euros, outre les congés payés s'y rapportant, à titre d'indemnité compensatrice de perte de salaire et du préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE Sur la réintégration ; il est constant que M. [Y], salarié protégé de la société La Brosse et Dupont et licencié pour faute grave par lettre du 23 février 2005, a obtenu l'annulation par arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 1] du 23 octobre 2008, notifié le 28 octobre 2008 et confirmé par décision du Conseil d'Etat du 23 décembre 2010 , de l'autorisation administrative de licenciement et sollicité par lettre du 23 décembre 2008 sa réintégration dans les effectifs de l'entreprise ; que l'examen des nombreuses correspondances échangées par les parties révèle : - que par correspondances des 27 janvier 2009, 26 février 2009 et 24 mars 2009, la société La Brosse et Dupont a formulé des propositions de réintégration à M. [Y] qui les a refusées par lettres datées des 4 février 2009 et 26 mars 2009 au prétexte d'une modification substantielle de son contrat de travail ; - que la société La société La Brosse et Dupont a formulé une dernière proposition de réintégration par lettre du 29 avril 2009, une nouvelle fois refusée par M. [Y] par courrier du 11 mai 2009, - que la société La Brosse et Dupont a alors signifié à M. [Y] par lettre du 9 juin 2009 qu'elle prenait acte de son refus d'être réintégré ; Que selon l'article L 2422-1 du code du travail le salarié exerçant un mandat représentatif dont l'autorisation de licenciement est annulée, a droit s'il le demande dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d'annulation, à être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que la société La Brosse et Dupont a explicitement proposé, par lettre datée du 29 avril 2009, à M. [Y] un emploi de promoteur des ventes sur les Alpes Maritimes, statut employé, coefficient 240 niveau 3, échelon 3 de la convention collective 3041, avenants brosserie, pour un salaire de base mensuel brut de 1 553 euro assorti d'une prime d'ancienneté de 173,68 euro (12%), d'un 13ème mois, de la « vitrine de primes » des promoteurs des ventes, et d'une prime de gestion égale à 1 % du chiffre d'affaires brut hors taxe et précisé que « le potentiel du secteur...(est) d'environ 1,5 million d'euros à l'année » ; que M. [Y] qui a refusé cette dernière proposition par lettre du 11 mai 2009 aux termes de laquelle il indique notamment « j'ai du prendre une décision et accepter la proposition d'un autre employeur.
Le secteur proposé de 1,5 M d'euros peut paraître intéressant mais impossible à gérer dans la durée légale du travail», soutient que le secteur attribué aurait exigé qu'il accomplisse « des heures supplémentaires dissimulées » (page 23 de ses conclusions) ; qu'il y a lieu cependant d'observer : - qu'avant son licenciement M. [Y], occupait bien un poste de promoteur des ventes sur le département des Alpes Maritimes, - que suivant arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 février 2006, il lui a été reconnu le bénéfice du coefficient 240 à partir de 1999, - qu'il n'est pas discuté que les primes, l'intéressement et le montant du salaire de base figurant dans la proposition du 29 avril 2009 ne sont pas inférieurs à ceux dont il bénéficiait avant son licenciement, - que le chiffre d'affaires de 1, 5 million d'euros figurant dans la proposition du 29 avril 2009 n'est aucunement un objectif assigné mais une estimation de la potentialité commerciale du secteur proposé de sorte que M. [Y] ne saurait être suivi quand il soutient qu'il aurait été contraint de faire des heures de travail dissimulées, étant surabondamment observé que dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 13 février 2006, il reprochait, au contraire, à son employeur de lui avoir attribué un secteur commercial insuffisant ; Qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, il sera retenu que la société La Brosse et Dupont a bien proposé le 29 avril 2009 à M. [Y] un emploi pour le moins équivalent, compte tenu de l'évolution de l'activité, à celui qu'il occupait avant son licenciement ; que le refus de cette proposition par lettre de M. [Y] du 11 mai 2009, évoquant son recrutement par une autre entreprise, doit en conséquence être interprété comme la manifestation définitive et non équivoque de sa volonté de ne pas être réintégré ; qu'en conséquence, aucun effet juridique ne saurait être attaché : - à la lettre de M. [Y] du 4 mars 2011 sollicitant à nouveau sa réintégration, - à la prise d'acte du 26 janvier 2015, en l'absence de survivance du contrat de travail, compte tenu de la renonciation du salarié à être réintégré ; Qu'en raison de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, M. [Y] a droit, en application de l'article L 2422-4 du code du travail, à une indemnisation correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de 2 mois depuis la notification de la décision annulant l'autorisation administrative de licenciement en l'absence de réintégration, soit, en l'espèce, du 23 février 2005 date de la lettre de licenciement pour faute grave, au 28 décembre 2008, date d'échéance du délai de 2 mois depuis la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 1] ; que selon les dispositions susvisées, l'indemnité doit se calculer en tenant compte des cotisations sociales contrairement à ce que soutient l'employeur ; qu'il conviendra donc de retenir un salaire mensuel moyen brut de 3 916,50 euro soit une rémunération annuelle de 46 998 euro, ce qui donne, après déduction des revenus de remplacement perçus par M. [Y], figurant sur les photocopies des documents fiscaux produits (pièces 30) : - 2005 : 46 998 euro x 311/365 jours - 16 173 euro = 23 871,87 euro - 2006 : l'avis d'imposition pour cette année fait apparaître des revenus supérieurs à 46 998 euro - 2007 : 46 998 euro - 24 817 euro = 22 181, 00 euro - 2008 : 46 998 euro - 16 887 euro = 30 111,00 euro total : 76 163, 87 euro ; Qu'il est d'autre part constant que M. [Y] bénéficiait d'une voiture de fonction, avantage en nature constituant un complément de salaire que la cour évaluera, au vu des bulletins de salaire, à 2 532, 76 euro (55,06 euro x 46 mois) pour la période considérée, somme qui sera ajoutée à l'indemnité de 76 163,87 euro ; qu'en revanche, l'indemnité repas, qui constitue, non une rémunération mais l'indemnisation de dépenses non engagées par M. [Y], n'apparaît pas devoir être retenue ; que selon l'article L 2422-3 du code du travail l'indemnité d'éviction constituant un complément de salaire, il conviendra d'allouer à M. [Y] une somme de 7 869, 66 euro au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; 1°) ALORS QUE l'annulation d'une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé emporte, pour ce dernier, le droit à réintégration dans son emploi ou à défaut, dans un emploi équivalent situé dans le même secteur géographique et comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, le même secteur commercial et les mêmes perspectives de carrière ; qu'en se bornant, pour considérer que le 29 avril 2009 la société La Brosse et Dupont avait proposé au salarié un emploi équivalant pour le moins à celui qu'il occupait avant son licenciement prononcé le 23 février 2005, à relever que cette proposition, à l'instar de son poste initial, portait sur un poste de promoteur des ventes, coefficient 240, sur le département des Alpes Maritimes et dont les primes, l'intéressement et un montant de salaire de base n'étaient pas inférieurs à ceux dont il bénéficiait avant son licenciement, et visait un secteur commercial dont la potentialité commerciale correspondait à un chiffre d'affaires de 1,5 millions d'euros, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si au regard du volume du secteur commercial estimé à 1,5 millions d'euros, le poste proposé par l'employeur le 29 avril 2009 ne se différenciait pas de celui occupé par M. [Y] avant son licenciement et dont la potentialité commerciale était limitée à un chiffre d'affaire de 510 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la réintégration du salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée est de droit, peu important que ce dernier ait conclu un contrat de travail avec un autre employeur ; qu'en considérant, pour dire qu'aucun effet juridique ne pouvait être attaché à la lettre de M. [Y] du 4 mars 2011 sollicitant à nouveau sa réintégration et à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 26 janvier 2015, que le fait, pour le salarié ayant refusé une proposition de l'employeur, d'évoquer son recrutement par une autre entreprise, devait être interprété comme la manifestation définitive et non équivoque de sa volonté de pas être intégré, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE subsidiairement, en l'absence de…