Code du travail
Article L. 2422-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2422-3
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2422-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.709
Cour de cassationde salaire, à 2 532, 76 euro (55,06 euro x 46 mois) pour la période considérée, somme qui sera ajoutée à l'indemnité de 76 163,87 euro ; qu'en revanche, l'indemnité repas, qui constitue, non une rémunération mais l'indemnisation de dépenses non engagées par M. [Y], n'apparaît pas devoir être retenue ; que selon l'article L 2422-3 du code du travail l'indemnité d'éviction constituant un complément de salaire, il conviendra d'allouer à M.
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