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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.143

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleNégociation collective / NAOHeures de délégationSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/2017
Numéro d'affaire
15-21.143
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10164

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien f…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10164 F Pourvoi n° S 15-21.143 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [T].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mars 2016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le comité Mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité Mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, de Me Brouchot, avocat de Mme [T] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité Mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le comité Mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 19 juin 2013, en ce qu'il avait accordé à Mme [T] les sommes de 901,45 euros au titre des heures NAO pour l'année 2012 et 90,14 euros au titre des congés payés afférents et d'avoir condamné l'association CMSEA à verser à Mme [T] les sommes de 3.449,35 euros au titre des heures de délégation syndicale pour la période de mai 2010 à juillet 2011, 344,93 euros au titre des congés payés y afférents et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L. 2143-13 et L. 243-17 du code du travail, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, lequel est de 20 heures dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés, les heures de délégation étant de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; que par ailleurs, l'article L. 2143-16 du même code fixe à 15 heures par an le crédit d'heures de délégation supplémentaire accordé à chaque section syndicale pour la préparation de la négociation d'une convention ou d'un accord d'entreprise dans les entreprises d'au moins 1.000 salariés ; que l'article L. 2145-1 fixe à 18 jours la durée maximale des congés pris dans l'année par les salariés appelés à exercer des fonctions de représentation syndicale et bénéficiant d'un congé de formation syndicale ; qu'aux termes de l'article L. 3142-12, cette période est assimilée à une durée de travail effectif ; que lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, les heures de délégation syndicales doivent être payées comme heures supplémentaires ; qu'en ce qui concerne spécifiquement les activités d'enseignement, le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements privés sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; que par ailleurs, pour un enseignant, le temps de travail est constitué non seulement des heures de cours dispensées mais également du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire et ses heures de délégation sont nécessairement effectuées en dehors du temps de travail, dès lors que celui-ci comprend, d'une part, les heures d'enseignement devant les élèves, qui exclut une autre activité concomitante, et d'autre part, les heures indissociables de préparation des cours, de formation et de correction des copies, qui sont tout autant impossibles à combiner avec une activité de délégation ; qu'il y a lieu d'en conclure, ainsi que l'a rappelé la cour dans son arrêt du 25 février 2014, que les heures de délégation suivent le régime des heures supplémentaires, s'agissant d'un salarié titulaire d'un poste à temps plein qui n'a pas été déchargé d'heures d'enseignement et que si l'enseignant dispense, à temps plein, 18 heures de cours par semaine, il lui en faut autant pour assurer la préparation des cours correspondants, de sorte que, nécessairement, les heures de délégation sans décharge de cours sont des heures supplémentaires, car accomplies au-delà des 35 heures hebdomadaires ; que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; que si l'employeur entend contester l'usage des heures de délégation qui en a été fait par le salarié, il lui appartient, et ce après avoir payé les heures de délégation, de saisir la juridiction prud'homale ; que l'employeur a la charge d'établir, devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'usage de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; qu'il existe donc une présomption de bonne utilisation des heures de délégation prises dans le contingent fixé par la loi ; que si la loi ne dispense pas le salarié de en cas de contestation après le paiement des heures de délégation, de l'utilisation faite du temps pour lequel il a été payé, elle n'autorise pas l'employeur à exiger, avant tout paiement, que le délégué lui rende compte de l'emploi de son temps, une telle exigence constitue le délit d'entrave, même si l'employeur paye à l'échéance normale les heures de délégation ; qu'en l'espèce, Mme [T] établit avoir été désignée en qualité de déléguée syndicale FO à compter du 1er avril 2010, tout en occupant un poste d'enseignante à temps plein, de telle sorte que ses heures de délégation sont nécessairement prises en dehors de ses heures de travail et doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires ; qu'il n'est pas, par ailleurs, discuté que l'association CMSEA comprend plus de 1.000 salariés ; que sur la demande au titre des heures de délégation pour la période allant de mai 2010 à septembre 2011 ; qu'il convient d'observer que, comme le soutient Mme [T], l'ordonnance de référé du 10 novembre 2011 du conseil des prud'hommes de Metz ne concerne pas le paiement des heures de délégation pour la période de mai 2010 à juillet 2011, mais celui des heures accomplies au cours de la période précédente, lors du mandat de délégué au CE (2005/2010) ; que Mme [T] n'a saisi la juridiction prud'homale d'une action en paiement de ses heures de délégation pour la période de mai 2010 à juillet 2011 qu'en mai 2012 ; qu'il apparaît dans l'exposé du litige de la décision en référé, laquelle ordonne par provision le paiement de la somme de 3.992 euros à la salariée, que, dans son mémoire au fond dans le cadre de l'action tendant à obtenir le paiement des heures pour le premier mandat (du 31 mai 2005 au 31 mars 2010), le CMSEA a reconnu devoir à la salariée cette somme précise de 3.922 euros au titre des heures de délégation (ce qui, d'ailleurs, donnera lieu à un donner acte dans le premier jugement au fond en date du 23 novembre 2011) et que c'est précisément la raison pour laquelle la juridiction a été saisie en référé aux fins de paiement par provision de cette somme ; que l'arrêt de la cour, du 25 février 2014, venant réformer le jugement du 23 novembre 2011, rappelle que le CMSEA reconnaît devoir la somme de 3.922 euros au titre des heures de délégation pour le premier mandat et qu'il s'en est déjà acquitté auprès de la salariée ; qu'aussi, il y a lieu d'en conclure que Mme [T] n'a donc pas été remplie de ses droits sur la période allant de mai 2010 à septembre 2011 par l'ordonnance de référé du 10 novembre 2011 qui ne statuait pas sur cette période ; qu'au titre des heures de délégation pour la période allant de mai 2010 à septembre 2011, Mme [T] estime avoir accompli un total de 277 heures 30 (dont certaines hors crédit d'heures), comprenant un certain nombre d'heures au titre de la NAO, 35 heures de formation syndicale et 20 heures en tant que représentante syndicale suppléante au CE en remplacement d'une collègue en arrêt maladie ; qu'à l'appui de sa demande, Mme [T] produit les récapitulatifs mensuels de ses heures de délégation syndicale de mai 2010 à juillet 2011, reprenant précisément chaque heure de délégation, une attestation du syndicat FO indiquant qu'elle a remplacé une collègue au comité d'entreprise en janvier 2011, avec le relevé des heures correspondantes, ainsi qu'une attestation de présence lors d'une formation syndicale du 24 octobre au 29 octobre 2010 ; que le CMSEA qui n'a pas payé les heures de délégation et qui a contraint Mme [T] a saisir la juridiction justifiait à la salariée son refus de paiement par le fait qu'elle ne l'avait pas informé préalablement de la prise de ses heures et soutient en justice qu'elle ne démontre pas non plus avoir dispensé la totalité des heures de cours dont elle était en charge ; qu'il appartenait pourtant à l'employeur de payer ces heures et de saisir la juridiction prud'homale par la suite s'il entendait en contester l'exigibilité ; qu'il ne pouvait imposer une information préalable comme condition de paiement des heures de délégation, et ce, d'autant plus que cette exigence n'a été mise à la charge de la salariée qu'ultérieurement, soit à compter de décembre 2011, dans la mesure où cette exigence portait atteinte au principe de présomption du bon usage des heures de délégation, sans qu'il n'y ait lieu examiner d'ailleurs si elle était uniquement imposée à Mme [T] qui pouvait effectivement être la seule en situation de prendre ses heures de délégation hors temps de travail ; que s'agissant du point de savoir si elle a dispensé les heures de cours qui lui étaient attribuées, la cour observe que les parties ne produisent, ni l'une ni l'autre, les emplois du temps de Mme [T] alors que cet élément était produit lors de la première instance ; que cependant, il n'est pas contesté par l'employeur que la salariée n'a pas été déchargée d'heures de cours pour exercer son mandat syndical ; que dans ses courriers à la salariée, notamment ceux du 16 juillet 2009 et 15 décembre 2011, il rappelle qu'en ce qui concerne M…