Code du travail
Article L. 231-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 231-3
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 231-2 sont pris, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de l'article L. 231-3, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Ce conseil se substitue notamment à la commission d'hygiène industrielle, à la commission de sécurité du travail et au conseil supérieur de la médecine du travail. En font partie, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et des représentants des organisations de salariés.
Le conseil supérieur d'hygiène publique est, en outre, appelé à donner son avis sur les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 231-2 (1.) lorsque ces décrets intéressent l'hygiène générale des locaux de travail ou le couchage du personnel.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les attributions autres que celle qui a été ci-dessus établie, du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 231-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.851
Cour de cassationLaurent Z... auxquelles ils se réfèrent pour exposer leurs prétentions et moyens, il apparaît que cet événement n'est évoqué que pour dépeindre le contexte du litige ; l'affaire sera donc renvoyée devant le juge de proximité de Lyon dont la compétence matérielle est retenue compte tenu du montant des demandes, inférieures à 4 000 euros en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.143
Cour de cassation; que sur les demandes à titre de dommages et intérêts, il convient de rappeler que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale et que si l'employeur entend contester l'usage des heures de délégation qui en a été fait par le salarié, il lui appartient, et ce, après avoir payé les heures de délégation, de saisir la juridiction prud'homale, conformément à l'article L231-3 du code du travail ; que dans la mesure où il est confirmé que l'employeur a continué, même après la première condamnation devant le conseil des prud'hommes saisi par la salariée, donc volontairement, et en parfaite connaissance de cause, entre mai 2010 et 2012, de résister au paiement des heures de délégation de la salariée, alors qu'il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2002, 01-20.197
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 231-8, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3.1 du même Code les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail, alors qu'ils ont été affectés à des postes présentant des risques pour leur santé ou leur sécurité ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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