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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.718

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
20-18.718
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11003

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11003 F Pourvoi n° J 20-18.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [K] [N], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-18.718 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Servitis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme [N], épouse [G], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Servitis, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N], épouse [G], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme [N], épouse [G] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme [G] était resté suspendu au terme de la visite médicale du 15 décembre 2014, déclaré qu'il restait en cet état sauf dispositions contraires à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, déclaré que la SARL Servitis n'était pas débitrice de salaire à Mme [G], et débouté cette dernière de toutes ses prétentions ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des pièces de la procédure que : 1° Mme [G] a déclaré selon certificat médical du 16 octobre 2014 (son annexe 7) une maladie professionnelle consistant en une sciatique par hernie discale L5-S1, reconnue par la CPAM au titre du tableau n° 98 par décision notifiée le 3 mars 2016 (dossier référencé 141016675).

Le même jour, Mme [G] a aussi déclaré dans le même certificat une autre maladie professionnelle consistant en un syndrome du canal carpien droit, reconnue par la CPAM au titre du tableau n° 57 par décision notifiée le 20 juillet 2016 (dossier référencé 1450116671).

Le certificat médical du 16 octobre 2014 mentionnait aussi une troisième pathologie hors tableau, des cervicalgies C5-C6 sur hernie droite (le reste étant illisible), pour laquelle il n'est produit aucune décision de la Caisse.

Ultérieurement, le 6 juin 2016, Mme [G] a encore déclaré une maladie professionnelle consistant en une tendinite du poignet de la main ou des doigts à droite, reconnue par la CPAM au titre du tableau n° 57 par décision notifiée le 14 décembre 2016.

Par ailleurs, le 31 août 2015, Mme [G] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2015. 2° Chacune des maladies professionnelles déclarées le 16 octobre 2014 a apparemment donné lieu le même jour à l'établissement par le médecin traitant d'un certificat médical initial d'arrêt de travail sur formulaire AT/MP, puisque l'employeur produit trois certificats d'arrêt de travail initial différents, faisant référence à 3 numéros de déclaration d'accident du travail ou maladie professionnelle distincts (143016673, 141016675 et 145016671), dont les deux derniers correspondent aux références des dossiers de la CPAM susvisés, et l'arrêt de travail de Mme [G] a ensuite été prolongé sur des formulaires identiques, prévoyant chacun une prolongation des arrêts de travail initiaux.

Il est à noter à cet égard que la première prolongation, celle du 13 novembre 2014 a aussi, selon les documents versés par l'employeur, donné lieu à trois certificats d'arrêt de travail distincts, visant chacun l'un des numéros précités, prescrivant la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2015, mais que l'intimée produit aussi un certificat médical unique du même médecin traitant de Mme [G], le Dr [C], daté également du 13 novembre 2014 qui indique "Rectificatif du 13/11/14", lequel ne vise pas de numéro de dossier, et limite l'arrêt de travail de la salariée au 14 décembre 2014.

Ce même rectificatif que produit aussi Mme [G] indique au titre des renseignements médicaux (une partie qui n'apparaît pas sur l'exemplaire destiné à l'employeur, mais sur celui remis au salarié) que la prolongation concernait les deux maladies professionnelles suivantes : la sciatique S1 gauche avec hernie et des troubles musculo squelettiques avec cervicalgies (mot illisible) sur hernies.

La société Servitis produit encore un arrêt de travail établi par le même médecin le 15 décembre 2014, toujours sur formulaire AT/MP, sans mention de numéro, qui indique qu'il est de "prolongation", selon case cochée à cet effet, et prescrit en l'occurrence un arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 2015.

Mme [G], qui soutient que son médecin s'est trompé lors de l'établissement de ce certificat, produit pour sa part, d'une part, une attestation (non conforme à l'article 202 du code de procédure civile) du Dr [C], établie sur formulaire de certificat médical, qui indique qu'il a examiné Mme [G] [K] le 15/12/14 en soirée, que la patiente n'était pas en arrêt le 15 et qu'il "a effectué une prolongation au lieu d'un certificat initial en date du 15/12/14", d'autre part, un certificat qualifié de rectificatif daté du 15 décembre 2014 établi sur formulaire AT/MP avec cette fois-ci une croix dans la case "initial", prescrivant un arrêt jusqu'au 11 janvier 2015, et visant au titre des renseignements médicaux les deux pathologies suivantes : une sciatique S1 gauche sur hernie discale de topographie concordante et des troubles musculosquelettiques avec cervicalgie – kinésithérapie en cours. 3° Mme [G] avait été convoquée le 4 novembre 2014 par son employeur à une visite médicale qualifiée d'obligatoire, fixée au 13 novembre 2015, correspondant à une visite périodique, comme l'indique la fiche établie par le médecin du travail qui a conclu que la salariée était "inapte à son poste mais apte à un autre", avec à partir du 13/11/2014 contre-indication de travaux en flexion et/ou rotation du rachis et contre-indication de manutention de charges de plus de 10 kg.