§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.198

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
20-16.198
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11038

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11038 F Pourvoi n° V 20-16.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [Z] [P] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-16.198 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société France Medias Monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France Medias Monde, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaire au titre de la période allant du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2013, de l'indemnité de congés payés afférents et de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, et d'AVOIR condamné l'exposant aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la demande de rappel de salaire et le travail dissimulé : M. [P] [I] fait valoir qu'il n'a pas été rémunéré pour le travail qu'il a accompli pour le compte de la radio MCD en adaptant ses chroniques télévisées en chroniques radiophoniques ; il réclame « par analogie» avec les termes d'un accord collectif d'entreprise relatif aux synergies du pôle arabophone entre les sociétés Monte Carlo Doualiya et France 24 la somme de 59 160 euros, outre les congés payés afférents, sur la période du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2013, déduction faite des sommes versées par l'employeur en compensation, seulement partielle selon lui, de son travail; il ajoute que son collègue, M. [Y], percevait contrairement à lui l'indemnité de 120 euros par jour ; La société France Médias Monde réplique à titre principal que M. [P] [I], dans le cadre de ses interventions destinées à réaliser une version radio de ses chroniques télévisées, n'entrait manifestement pas dans le champ d'application de cet accord daté du 2 septembre 2011 ; L'accord collectif d'entreprise relatif aux synergies du pôle arabophone entre les sociétés Monte Carlo Doualiya et France 24 prévoit en son article premier que « le périmètre du présent accord a pour objet les synergies qui se déclinent dans le cadre de missions communes pour le« pôle arabophone ».

Lors d'un déplacement en mission, le salarié peut assurer une prestation tant radio que TV (il peut s'agir d'un direct TV ou d'un téléphone) ; L'article 2 précise le dispositif retenu dans ce cadre : - « les journalistes TV qui partent habituellement en mission[ ...} peuvent être sollicités pour réaliser des prestations hi-médias (Radio et TV) ; - Chaque mission hi-média doit faire préalablement l'objet d'une fiche de mission établie par la Direction de la rédaction du pôle arabophone.

Cette fiche de mission a pour objet d'évaluer la faisabilité de réaliser une mission hi-média (nombre souhaité d'interventions, nombre max d'intervention par média par journée, le calage des directs radio et TV, etc.), à savoir si un seul journaliste est suffisant pour couvrir l'événement pour 2 medias ou si, au contraire, il est nécessaire que chaque media ait son propre journaliste ; - Une fois la fiche de mission réalisée, cette mission hi-média est proposée aux journalistes du pôle arabophone.

L'acceptation d'une telle mission est basée sur le volontariat ; - Dès lors que la faisabilité d'une mission hi-média a été établie (cf fiche de mission), FRANCE 24 choisira un journaliste parmi ceux qui se sont portés volontaires. [...} ; - Les salariés qui effectuent de telles prestations hi-médias percevront une indemnité forfaitaire journalière brute de 120 euros (cent vingt euros) par jour de participation bimédias. [. ..} ; - Les assurances existantes au sein de la Société couvrent ce type de prestations » ; Par ailleurs, l'accord prévoyait en son article 3 une prise d'effet rétroactive au 12 octobre 2010 et la cessation de ses effets au 1er janvier 2013 ; Il n'a pas été reconduit par la suite ; Comme l'ont justement retenu les premiers juges, M. [P] [I] ne verse aucune fiche de mission prévue par cet accord, ni aucun élément probant pour établir qu'il se trouvait en déplacement pour de telles missions ; il n'est ainsi pas établi que ses interventions destinées à réaliser une version radio de ses chroniques télévisions entraient dans le cadre de l'accord collectif d'entreprise 2 septembre 2011, ni davantage qu'aient été respectées ses conditions de mise en oeuvre ; Il reconnaît de surcroît avoir effectivement perçu, comme cela apparaît au demeurant sur les bulletins de salaire produits, la somme totale de 10 800 euros, sur la base d'une prime mensuelle de 400 euros par mois, au titre de ces interventions et cette somme a couvert la période comprise entre le 21 septembre 2009 et octobre 2013 ; Enfin, il n'est pas justifié que M. [Y] et M. [P] [I] se trouvaient dans la même situation et si des bulletins de salaire de M. [Y] font apparaître des versements d'un montant mensuel de 120 euros, cette somme correspondait à sa « rémunération au forfait par jour » de vacation, et non au versement de la prime synergie ; Il résulte de ces éléments que M. [P] [I] ne peux valablement prétendre, au-delà des sommes qu'il a déjà perçues, à un rappel de salaire qu' il réclame « par analogie » avec les termes de l'accord collectif du 2 septembre 2011 ; S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; En l'espèce, il est justifié que M. [P] [I] a perçu une rémunération complémentaire au titre de ses interventions destinées à réaliser à la demande de France 24 une version radio de ses chroniques télévisées, France 24 étant demeuré son unique employeur, et l'appelant ne justifiant pas ni même n'alléguant un quelconque lien de subordination à l'égard de l'exploitant de la station MCD ; Ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel d'un travail dissimulé ne sont établis, ce qui justifie de confirmer également le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité forfaitaire formée à ce titre ».