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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2008, 07-80.530

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsDémissionCDD / intérimRequalificationPrimes / variableDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
06/05/2008
Numéro d'affaire
07-80.530
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:CR02502

Résumé

Il résulte de l'article L. 514-2, alinéa 2, devenu l'article L. 2411-22 du code du travail que le licenciement du salarié ayant cessé ses fonctions de conseiller prud'homme depuis moins de six mois est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail. En cas de démission du conseiller prud'homme, le délai durant lequel l'autorisation de l'inspecteur du travail doit être sollicitée commence à courir du jour où la démission a acquis un caractère définitif, au sens de l'article R. 512-15, devenu l'article D. 1442-17 du code du travail, un mois après l'expédition de la lettre du salarié informant de sa décision le président du conseil des prud'hommes et le procureur de la République, dès lors que les dispositions relatives aux conseillers prud'hommes, d'ordre public, ont été instaurées en vue d'assurer la permanence de l'institution

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X...

Christophe, - Y...

Christophe, partie civile, contre l' arrêt de la cour d' appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2006, qui a condamné le premier à 2 000 euros d' amende et à des réparations civiles des chefs d' atteinte à l' exercice régulier des fonctions de conseiller prud' homme et discrimination syndicale et qui a débouté le second de ses demandes présentées sur le fondement des délits d' outrage et d' obstacle à l' exercice des fonctions d' un inspecteur du travail ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; I- Sur le pourvoi de Christophe X... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 531- 1, L. 514- 1, L. 514- 2, R. 512- 15 du code du travail, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Christophe X... coupable d' atteinte à l' exercice régulier des fonctions de conseiller prud' homme ; " aux motifs que, sur le délit d' entrave aux fonctions de conseiller prud' homal, il convient de rappeler les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière ; que l' article L. 531- 1 du code du travail punit d' un emprisonnement d' un an et d' une amende de 3 750 euros quiconque aura porté atteinte à la libre désignation des candidats à l' élection des conseillers prud' hommes, soit à l' indépendance ou à l' exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des articles L. 514- 1, 2, 3 du code du travail ; que l' article L. 514- 2 prévoit que le licenciement d' un salarié ayant cessé ses fonctions de conseiller prud' homme depuis moins de six mois est soumis à l' autorisation de l' inspecteur du travail ; que l' article R. 512- 15 du code du travail précise que la démission est définitive un mois après expédition de la lettre de démission au président du conseil des prud' hommes ; que François A..., conseiller prud' homal salarié au conseil des prud' hommes d' Orange, en section activités diverses mais ayant démissionné de cette fonction par courrier recommandé adressé au premier président de la cour d' appel de Nîmes le 6 juin 2001, bénéficiait de la protection statutaire jusqu' au 6 janvier 2002, ainsi qu' il résulte de l' application combinée des dispositions précédentes ; qu' au plan de l' élément matériel, il est constant que le salarié protégé a été licencié sans qu' aucune autorisation n' ait préalablement été sollicitée par l' employeur auprès de l' inspection du travail ; que ce licenciement est intervenu le 7 décembre 2001 avec notification du courrier recommandé au salarié le 10 décembre 2001, soit pendant la période protégée ; que, d' autre part, le prévenu ne peut sérieusement soutenir qu' il ignorait que François A... ait pu être conseiller prud' homme et qu' il le croyait simplement défenseur syndical alors qu' il a lui- même reconnu devant les premiers juges : je savais que François A... était aux prud' hommes, qu' il était conseiller ; qu' il s' est ensuite ravisé en disant qu' il l' ignorait mais qu' il savait que François A... était « syndiqué » ; que, toutefois, cette rétractation équivoque est d' autant moins convaincante que par courrier du 13 septembre 2001, dont le prévenu ne conteste pas avoir été destinataire, François A... faisait expressément référence à sa fonction de conseiller prud' homme, en ces termes : « je vous demande de transformer le CDD en CDI et donc de me réintégrer dans votre société, sachant que, par mes activités prud' hommes et malgré ma démission, je suis protégé pendant six mois » ; qu' attendu que les élections sur les listes de conseillers prud' hommes sont publiques, de même que les résultats sont soumis à publication légale au recueil des actes administratifs de la préfecture, ce qui écarte toute confidentialité et exclut en tout état de cause toute excuse d' ignorance, notamment de la part de l' employeur du salarié élu prud' homal ; que le délit d' entrave aux fonctions de conseiller prud' homal était en conséquence constitué tant au plan matériel qu' intentionnel ; " 1) alors qu' il résulte des articles L. 531- 1 et L. 514- 2 du code du travail que le délit d' atteinte à l' exercice régulier des fonctions de conseiller prud' homme ne saurait être constitué lorsque le licenciement a été prononcé plus de six mois après la cessation des fonctions de conseiller prud' homme ; que cette exigence légale faisait défaut, en l' espèce, dans la mesure où François A... avait démissionné de ses fonctions depuis le 8 juin 2001, date de réception de sa lettre de démission par la juridiction prud' homale, et que son licenciement lui a été notifié le 10 décembre 2001 ; que, pour estimer le délit néanmoins constitué, la cour d' appel a cru pouvoir retenir comme point de départ du délai de six mois le jour où la démission est devenue définitive ; que cette interprétation est contraire à la lettre du texte légal qui fixe la date de cessation des fonctions comme point de départ du délai protecteur ; qu' en faisant bénéficier le conseiller démissionnaire du statut protecteur jusqu' au 6 janvier 2002, alors que la cessation de ses fonctions était effective depuis le 8 juin 2001, la cour d' appel a méconnu les textes susvisés et privé sa décision de base légale ; " 2) alors que les conclusions du prévenu faisaient expressément valoir que la date de cessation des fonctions de conseiller prud' homme résulte de la lettre de démission de François A... adressée au conseil de prud' hommes d' Orange le 6 juin 2001, par laquelle ce dernier a manifesté sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions de conseiller prud' homme en précisant par une mention manuscrite de sa main « démission qui prend effet dès réception de la lettre » ; que cette lettre ayant été reçue le 8 juin 2001 par la juridiction prud' homale, la démission de François A... était effective à compter de cette date ; que la cour d' appel ne pouvait, sans s' en expliquer, reporter l' effectivité de la démission au jour où celle- ci était devenue définitive au mépris de la volonté du salarié démissionnaire ; qu' en s' abstenant de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dénonçant la contrariété de cette interprétation, non seulement à la lettre de l' article L. 514- 2, alinéa 2, du code du travail, mais encore à la volonté expresse et non équivoque de François A... telle qu' elle est exprimée dans sa lettre de démission, les magistrats de la cour d' appel ont entaché leur décision d' un défaut de motif certain " ; Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christophe X..., gérant de la société de transport par ambulances " X... et fils ", a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles L. 514- 2, alinéa 2, et L. 531- 1 du code du travail, devenus les articles L. 2411- 22 et L. 1443- 3 du même code, pour avoir, après convocation à un entretien préalable au licenciement et notification d' une mise à pied conservatoire, en date du 13 novembre 2001, procédé le 7 décembre suivant, sans autorisation de l' inspecteur du travail, au licenciement de François A..., conseiller prud' homme démissionnaire de ses fonctions depuis le 6 juin 2001 ; que les premiers juges ont déclaré la prévention établie ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, après avoir relevé que, selon l' article L. 514- 2 du code du travail, le licenciement d' un salarié ayant cessé ses fonctions de conseiller prud' homme depuis moins de six mois est soumis à l' autorisation de l' inspecteur du travail et que, selon l' article R. 512- 15 du même code, la démission du conseiller prud' homme est définitive un mois après l' expédition de la lettre du salarié informant de sa décision le président du conseil de prud' hommes, l' arrêt retient qu' il ressort de la combinaison de ces dispositions que François A... bénéficiait de la protection statutaire jusqu' au 6 janvier 2002 et que son licenciement est intervenu sans autorisation pendant cette période ; Attendu qu' en se déterminant ainsi, la cour d' appel, loin d' avoir méconnu les textes visés au moyen, en a au contraire fait l' exacte application ; Qu' en effet, les dispositions d' ordre public relatives aux fonctions de conseiller prud' homme ont été instaurées en vue d' assurer la permanence de l' institution, et que le délai de protection prévu par l' article L. 514- 2, alinéa 2, devenu l' article L. 2411- 2 du code du travail, commence à courir du jour où la démission des fonctions du conseiller prud' homme a acquis un caractère définitif, au sens de l' article R. 512- 15, devenu l' article D. 1442- 17 dudit code ; D' où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 225- 1, 225- 2 du code pénal, L. 516- 4 du code du travail, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Christophe X... coupable du délit de discrimination à raison des activités syndicales ; " aux motifs qu' en second lieu, il est constant que le prévenu a procédé au licenciement de François A... au motif que celui- ci s' était absenté le 9 novembre 2001 malgré un refus d' autorisation d' absence de l' employeur, lequel soutient que cette mesure ne procédait pas de l' appartenance syndicale du salarié mais de la désorganisation causée par l' absence ; que, complétant son argumentaire, le prévenu argue du motif disciplinaire ou encore de l' abus dans l' exercice des droits syndicaux ; qu' en ce domaine, l' article 225- 1 du code pénal définit la discrimination comme toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de … leurs activités syndicales … et l' article suivant punit de deux ans d' emprisonnement et de 30 000 euros d' amende la discrimination lorsqu' elle consiste à refuser d' embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; qu' en l' espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 9 novembre 2001, François A... devait se rendre à la cour d' appel de Nîmes afin d' assister une salariée convoquée, Chantal Z... ; que, le 5 novembre 2001, il adressait à son employeur un courrier accompagné de sa convocation et d' une photocopie de l' article L. 516- 4 du code du travail, sollicitant l' autorisation de s' absenter à la date ci- dessus ; que, le 8 novembre 2001, l' employeur l' a informé qu' il ne pouvait accéder à cette demande tardive qui perturbait la bonne marche de l' entreprise ; que nonobstant ce refus, François A... ne s' est pas présenté à son poste de travail le 9 novembre 2001 ; que, le 13 novembre 2001, lui a été remise une convocation à l' entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire jusqu' à cet entretien fixé au 20 novembre 2001 ; que, le 7 décembre 2001, François A... a été licencié pour faute grave, l' employeur qualifiant d' abandon de poste l' absence de François A... et d' abusif l' usage de son droit d' absence en qualité de défenseur syndical ; que les dispositions de l' article L. 516- 4 du code du travail sont d' ordre public et confèrent, en substance, un droit d' absence pour le temps nécessaire aux fonctions d' assistance ou de représentation devant les juridictions prud' homales ; que François A... précisait bien dans son courrier du 5 novembre 2001 qu' il était convoqué le 9 novembre pour plaider une affaire à la cour d' appel de Nîmes et qu' il n' y avait aucun moyen de se faire remplacer ce jour- là dans l' entreprise : « suite aux problèmes des gardes préfectorales le planning est arrivé avec du retard dans l' entreprise et c' est pourquoi je m' y prends que quatre jours avant pour vous avertir de mon absence, sachez que j' en suis désolé » et François A... d' ajouter : " au cas…