Code du travail

Article R. 512-15 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période9 septembre 1982 – 1 mai 2008

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 512-15

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2008, 07-80.530

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 514-2, alinéa 2, devenu l'article L. 2411-22 du code du travail que le licenciement du salarié ayant cessé ses fonctions de conseiller prud'homme depuis moins de six mois est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail. En cas de démission du conseiller prud'homme, le délai durant lequel l'autorisation de l'inspecteur du travail doit être sollicitée commence à courir du jour où la démission a acquis un caractère définitif, au sens de l'article R. 512-15, devenu l'article D.

2

Cour d'appel de Reims, 5 mars 2002, 99/01689

Cour d'appel

Prud'homme.....". Qu'il apparaît de cette déclaration une volonté sans équivoque du salarié de mettre fin à son mandat en cours, à la suite du nouveau contrat de travail, conclu le 16 novembre 1998, antérieurement à la rupture, avec la Sarl ICAF France, le recrutant à compter de cette date en qualité d'attaché commercial ; Qu'en vertu de l'article R512-15 du Code du Travail applicable en l'espèce, la démission est devenue définitive un mois à compter de l'expédition de la lettre recommandée informant le Procureur de la République de cette démission; qu'à défaut pour le salarié de produire ce courrier ou sa copie, il échet de constater que le mandat de conseiller prud'homme de Serge X...

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