Code du travail

Article D. 1442-17 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
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Période1 février 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1442-17

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-27.555

Cour de cassation

Qu'eu égard au caractère particulièrement circonstancié de l'attestation précitée et à l'absence de tout motif sérieux de contestation de cette attestation de la part de l'employeur, il convient de dire qu'elle établit suffisamment que l'employeur était informé que Madame Y... était investie d'un mandat de conseiller prud'homal alors qu'elle travaillait à son service. Attendu qu'aux termes de l'article D1442-17 du Code du travail le conseiller qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur de la République par lettre recommandée avec avis de réception et que la démission devient définitive à compter d'un mois après l'expédition de cette lettre.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.422

Cour de cassation

le président de la section industrie a répondu : « que Monsieur Bernard A... a présenté sa démission dans un courrier du 7 novembre 2009, que Monsieur Pierre-Philippe B...a présenté sa démission dans un courrier du 13 novembre 2009, que leur démission est devenue définitive à compter d'un mois après l'expédition de cette lettre, tel que prévu par l'article D.

3

Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2008, 07-80.530

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 514-2, alinéa 2, devenu l'article L. 2411-22 du code du travail que le licenciement du salarié ayant cessé ses fonctions de conseiller prud'homme depuis moins de six mois est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail. En cas de démission du conseiller prud'homme, le délai durant lequel l'autorisation de l'inspecteur du travail doit être sollicitée commence à courir du jour où la démission a acquis un caractère définitif, au sens de l'article R. 512-15, devenu l'article D.

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