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Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 février 2007, 06-82.601

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscrimination syndicaleMédecine du travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
06/02/2007
Numéro d'affaire
06-82.601
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:CR00800

Résumé

Est justifiée la décision des juges du fond qui déclare constitués, en raison des mêmes agissements d'un prévenu, les délits de discrimination syndicale et de harcèlement moral prévus par les articles L. 481-3 du code du travail et 222-33-2 du code pénal qui sanctionnent la violation d'intérêts distincts

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; REJET du pourvoi formé par X...

Max, contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2006, qui, pour entraves à la libre désignation des membres du comité d'entreprise et à son fonctionnement régulier, entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué du personnel, discrimination syndicale et harcèlement moral, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485,486,591,592 et 593 du code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué n'a pas mentionné quelle était la composition de la cour lors du délibéré ; " alors que l'article 486 du code de procédure pénale dispose que la minute du jugement mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; que tout jugement doit établir par lui-même la preuve de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en l'espèce, si l'arrêt mentionne expressément le nom de trois magistrats au titre de la composition de la cour « lors des débats et au prononcé de l'arrêt », il omet en revanche de mentionner la composition lors du délibéré ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que, si l'arrêt attaqué indique seulement la composition de la cour d'appel lors des débats et du prononcé de l'arrêt, il ressort de ses autres mentions qu'à l'issue des débats à l'audience du 24 janvier 2006, l'affaire a été mise en délibéré au 28 février suivant et qu'à cette dernière date, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a effectivement statué ; Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que les énonciations de l'arrêt impliquent que les mêmes juges étaient présents lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 132-19, L. 132-12, L. 483-1 du code du travail,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Max X... coupable des faits qui lui sont reprochés et de l'avoir condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation d'indemniser la victime et 5 000 euros d'amende ainsi qu'à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à Jean-Pierre Y... et 1 500 euros à l'Union locale du syndicat CGT ; " aux motifs propres qu'en novembre 2001, Max X... adressait à la direction du travail une demande d'autorisation de suppression du comité d'entreprise ; avant le 29 novembre 2001 le renouvellement du comité d'entreprise et des délégués du personnel devait être organisé ; que Max X... n'a procédé qu'aux seules élections de délégués du personnel en omettant de faire élire un comité d'entreprise ; que le 21 janvier 2002, malgré un rappel de l'administration, le renouvellement du comité d'entreprise n'était toujours pas effectué ; que Max X... sollicitait une nouvelle fois l'autorisation de le supprimer ayant décrété par avance le 14 décembre 2001 sa suppression ; que, le 29 janvier 2002, l'administration refusait la suppression de l'institution et dès lors aucune élection professionnelle visant à renouveler les mandats du comité d'entreprise n'avait eu lieu ; que, le 27 mars 2002 un accord d'établissement était signé entre les employeurs et le délégué syndical relatif à la création d'une délégation unique du personnel ; mais cette mise en place n'est possible qu'à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou lors de son renouvellement (article L. 431-1-1 du code du travail) ; qu'il n'existait plus de comité d'entreprise depuis le 29 novembre 2001 Max X... soutient qu'il y a eu prorogation des mandats des membres du comité d'entreprise, mais que celle-ci est possible à condition de respecter la procédure de l'article L. 132-12 du code du travail, à savoir un accord collectif d'entreprise ; que, concernant la périodicité des réunions de la délégation unique du personnel, l'article précité stipule que les réunions doivent se tenir au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ; que deux réunions doivent avoir lieu, l'une à la suite de l'autre selon les règles propres à chaque instance ; qu'en 2003, une réunion s'est déroulée le 18 février 2003, une autre le 11 avril 2003, cela fait une réunion tous les deux mois et non une fois par mois comme prévu par le texte ; qu'au cours des réunions de la délégation unique du personnel étaient mélangées les questions relevant du comité d'entreprise, des délégués du personnel ou des CHSCT ; que la délégation unique du personnel, en l'espèce effectuée irrégulièrement, n'implique pas la disparition du comité d'entreprise ; qu'il doit y avoir deux procès-verbaux distincts pour deux réunions qui se tiennent successivement ; " et aux motifs adoptés, qu'aux termes du premier chef de prévention, il est reproché à Max X... d'avoir entravé le fonctionnement du comité d'entreprise en ne respectant pas les règles relatives à la libre désignation de ses membres en ne procédant pas au renouvellement de décembre 2001 à mars 2002 ; qu'il ressort du rapport de l'inspectrice du travail, que le renouvellement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise devait avoir lieu avant le 29 novembre 2001, à défaut d'accord de prorogation de mandat, mais que seuls les délégués du personnel ont été renouvelés et qu'aucun accord de prorogation des mandats du comité d'entreprise n'a pas été signé ; qu'à l'argument de Max X..., selon lequel il y a eu prorogation des mandats des membres du comité d'entreprise, il est rétorqué dans le rapport de la direction départementale du travail que, certes, une telle prorogation est légalement possible, mais que pour être valable, elle doit être accomplie dans les formes, c'est-à-dire en l'occurrence par un accord collectif d'entreprise ou par accord d'entreprise préélectoral conclu au terme d'une procédure conforme à l'article L. 132-12 du code du travail ; qu'en l'occurrence, il est manifeste que, pour la période visée dans la prévention, Max X... n'a pas organisé d'élection à l'effet de renouveler les membres du comité d'entreprise et ne peut se prévaloir d'une prorogation des mandats des membres du comité d'entreprise réalisée dans des conditions légalement admissibles ; qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler que, dès le 28 décembre 2001, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation rappelait au prévenu l'obligation d'organiser des élections, ce qui démontre de plus fort que la prorogation des mandats alléguée n'était pas reconnue par l'autorité compétente ; que, dès lors, l'infraction est constituée ; qu'aux termes du deuxième chef de prévention, il est reproché à Max X... d'avoir entravé le fonctionnement du comité d'entreprise, de mars 2002 à avril 2003, en ne respectant pas les règles relatives à la périodicité des réunions, en l'espèce, en mettant en place une délégation unique du personnel sans consultation du comité d'entreprise avec une périodicité au mieux tous les deux mois alors que le code du travail prévoit au minimum une périodicité d'un mois ; que Max X... ne saurait sérieusement discuter que la création d'une délégation unique du personnel a été instituée en contravention aux dispositions de l'article L. 431-1-1 du code du travail, dans la mesure où la mise en place d'une telle délégation n'est possible qu'à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou lors de son renouvellement ; que l'accord invoqué par le prévenu, en date du 27 mars 2002, par lequel, selon lui, a été mise en place la délégation unique du personnel, est intervenu sans que le comité d'entreprise ait été consulté puisque précisément il n'existait plus depuis le 29 novembre 2001, date à laquelle il a été renouvelé ; qu'au sujet de la périodicité des réunions, l'inspectrice du travail a rappelé que, d'après l'article L. 431-1-1 du code du travail, les réunions doivent se tenir au moins une fois par mois ; qu'ainsi, pour la période allant du début de l'année 2003 jusqu'en avril de cette même année, il aurait dû y avoir quatre réunions, alors que le rapport de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle fait état de la tenue de seulement deux réunions, soit le 18 février 2003 et le 11 avril 2003 ; que Max X... est par conséquent convaincu de l'infraction qui lui est reprochée à cet égard, étant observé que la démonstration de l'existence de ce deuxième chef de prévention a pour corollaire l'établissement du troisième ; qu'il est fait grief également à Max X... d'avoir, à Etupes, le 18 février 2003 et le 11 avril 2003, porté atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel de la SA EBCI en omettant de convoquer Jean-Pierre Y... aux réunions de la délégation unique du personnel ; que, l'article L. 433-1, alinéa 1er, du code du travail précise que les suppléants assistent aux séances avec voix consultative ; qu'il importe de souligner que la mise en place d'une délégation unique du personnel, au demeurant effectuée irrégulièrement dans le cas d'espèce, n'implique pas la disparition du comité d'entreprise ; que la réunion des délégués du personnel et celle du comité se tiennent successivement donnant lieu à des procès-verbaux distincts ; que Max X... n'organisait qu'une seule réunion qualifiée d'hybride et qui faisait l'objet d'un seul procès-verbal dénommé en la circonstance compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise et des délégués du personnel ; qu'aussi, en vue de ce genre de réunion, Jean-Pierre Y... devait être convoqué pour qu'il puisse y remplir pleinement la mission qui lui était dévolue de par son mandat représentatif ; qu'il est avéré et reconnu par le prévenu que Jean-Pierre Y... n'a pas été convoqué aux deux réunions énoncées dans la prévention ; " alors qu'il peut être dérogé aux dispositions d'ordre public sur la durée des mandats des représentants du personnel par un accord unanime conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, Max X... soutenait avoir conclu le 7 janvier 2002 avec la CGT, seule organisation syndicale représentative dans l'entreprise, un accord d'entreprise de prorogation des membres du comité d'entreprise qu'il produisait (cf. conclusions p. 3, paragraphe 1) ; que, pour affirmer que ladite prorogation n'était pas valide, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'elle ne respectait pas la procédure de l'article L. 132-12 du code du travail pourtant relative aux conventions collectives de branche et accords professionnels, et non aux accords d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans nullement caractériser en quoi ledit accord n'était pas un accord d'entreprise au sens des articles L. 132-19 et suivants du code du travail, conclu de façon unanime avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que le prévenu, déclaré coupable de n'avoir pas renouvelé les membres d'un comité d'entreprise, ne saurait de surcroît être déclaré coupable de n'avoir pas consulté ce comité ; qu'il s'agit, en effet, des mêmes facettes d'un délit unique, celui de non-renouvellement du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant déclaré Max X... non seulement coupable de n'avoir pas renouvelé le comité d'…