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Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2004, 02-85.141

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSalarié protégéInspection du travailDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
28/01/2004
Numéro d'affaire
02-85.141

Résumé

Les juges correctionnels ont le droit et le devoir de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification. S'ils ne peuvent substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que les prévenus acceptent d'être jugés sur des faits nouveaux, il suffit, en revanche, que les prévenus soient mis en mesure de s'expliquer, lorsque la nouvelle qualification s'applique aux mêmes faits. Ainsi, c'est à bon droit qu'une cour d'appel substitue, d'une part, à la qualification de complicité d'abus de biens sociaux retenue à la prévention, celle d'entraves au fonctionnement du comité d'entreprise, à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et à l'exercice du droit syndical, et, d'autre part, à la qualification de recel d'abus de biens sociaux, celle de complicité d'entraves, après avoir constaté que les détournements de fonds trouvent leur origine dans les faits d'entraves et que les prévenus ont été mis en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification retenue (1).

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X...

Louis, - Y...

Jean-Yves, - Z...

DE A...

Henri, - B...

Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2002, qui a condamné le premier, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, complicité de faux et d'usage de faux, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende, le deuxième, pour recel d'abus de bien social, complicité de faux, d'usage de faux et d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement et à l'exercice du droit syndical, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 4 500 euros d'amende, le troisième, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 750 euros d'amende, et le quatrième, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et à l'exercice du droit syndical, complicité de faux et d'usage, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 4 500 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2003 où étaient présents : M.

Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M.

Dulin conseiller rapporteur, MM.

Challe, Roger, Mme Thin, MM.

Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM.

Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me DELVOLVE, de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Louis X..., pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 481-2 et L. 481-3 du Code du travail, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits reprochés à Louis X... sous la qualification de complicité d'abus de bien social en délits d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, à l'exercice du droit syndical dans les entreprises et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel pour avoir poursuivi et obtenu, courant juin et juillet 1996, la résiliation du contrat de travail de Jean-Yves Y..., salarié membre titulaire du comité d'établissement ou d'entreprise et délégué syndical CGT de la société Valeo Vision à Evreux, de Michel C..., salarié membre suppléant du comité d'établissement de cette société et Pascal D..., délégué du personnel de cette société, sans observer les formalités légales édictées en faveur de ces salariés, et a condamné Louis X... à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 7 500 euros ; "aux motifs qu'il appartenait à la cour de rechercher si les faits déférés n'étaient pas susceptibles d'une autre qualification pénale et, à condition que les prévenus aient été mis en mesure de présenter leur défense sur la nouvelle qualification envisagée, de leur restituer leur véritable qualification ; qu'à cet égard, aux termes de l'ordonnance de renvoi du 24 février 2000, Louis X... avait été renvoyé du chef du délit de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Valeo pour avoir donné son accord pour des départs négociés avec Jean-Yves Y..., Michel C..., Pascal D... et Youssou E..., ceux-ci obtenant une contrepartie financière en échange d'une démission provoquée afin de permettre en toute quiétude la fermeture du site d'Evreux, de sorte qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi la remise des fonds trouvant son origine dans des faits d'entrave, objet de l'information, la qualification envisagée par le ministère public et soumise à l'examen de la cour n'impliquait pas la substitution de faits distincts de ceux de la prévention ; que le pouvoir de requalification conféré aux juges répressifs en cause d'appel ne supprimait pas le droit au double degré de juridiction reconnu à chaque personne déclarée coupable par un tribunal ; qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits de la défense ; "alors que, lorsque la requalification repose sur un fait distinct de ceux compris dans la prévention, les juges du fond ne peuvent procéder à la requalification qu'à la condition que le prévenu ait accepté de s'expliquer et n'ait pas seulement été mis en mesure de le faire ; que la qualification de délit d'entrave en l'état d'une démission d'un salarié protégé suppose une démission forcée, qui implique un fait de contrainte exercé par le prévenu ; qu'une démission suggérée n'est pas assimilable à une démission forcée ou imposée, la suggestion de la démission par l'employeur ne caractérisant pas une contrainte sur la volonté du salarié ; que la contrainte constitue donc un fait distinct ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi ne visant qu'une démission provoquée des salariés protégés, la qualification de délit d'entrave reposait donc sur un fait distinct non compris dans la prévention, ce qui interdisait à la cour d'appel de juger Louis X... de ce chef , qui en avait exprimé le désaccord" ; Sur le second moyen de cassation, pris en ses première et deuxième branches, proposé pour Jean-Yves Y..., pris de la violation des articles L. 436-1, L .412-18, L. 481-2 et L. 483-1 du Code du travail, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Yves Y... coupable de s'être rendu complice des délits d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement et à l'exercice du droit syndical dans les entreprises commis à Evreux sur le site de Valeo Vision par Jean-François B... et Louis X... à l'occasion de la résiliation de son contrat de travail intervenue en juillet 1996 en dehors des règles légales applicables ; "aux motifs que s'agissant des faits reprochés sous les qualifications de complicité et de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Valeo, tant les faits de complicité que de recel doivent être rattachés à un fait principal sinon poursuivi, tout au moins punissable ; la qualité de l'auteur de l'infraction d'abus de biens sociaux participe des éléments constitutifs de cette infraction, en ce que le texte d'incrimination prévoit comme auteurs de ce délit les seules personnes ayant la qualité de président directeur général, administrateur ou directeur ou directeur général adjoint ; force est de constater que cet élément n'est pas rapporté dans la procédure et dès lors il appartient à la Cour de rechercher si les faits déférés, échappant à la disposition pénale visée dans l'ordonnance de renvoi, ne sont pas susceptibles d'une autre qualification pénale et, à condition que les prévenus ait été mis en mesure de présenter leur défense sur la nouvelle qualification envisagée, de leur restituer leur véritable qualification ; à cet égard, il convient de relever, outre le procès-verbal de l'inspection du Travail, en date du 24 juillet 1997, dressé pour entrave au fonctionnement du comité d'établissement et à l'exercice du droit syndical, qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi en date du 24 février 2000, Louis X..., Franck F... et Jean-François B... ont été renvoyés du chef du délit de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Valeo, le premier pour avoir donné son accord pour des départs négociés avec Jean-Yves Y..., Michel C..., Pascal D... et Youssou E..., ceux-ci obtenant une contrepartie financière en échange d'une démission provoquée afin de permettre en toute quiétude la fermeture du site d'Evreux, le second pour avoir négocié avec Jean-Yves Y..., Michel C... et Pascal D... le départ de ceux-ci afin qu'ils n'entravent pas la mise en oeuvre d'un plan social devant permettre la fermeture du site d'Evreux, le troisième pour avoir négocié avec Jean-Yves Y... la démission de celui- ci afin de mener à bien un plan de fermeture de la société Valeo ; qu'Henri Z... de A... a été renvoyé de ce même chef de poursuite en participant au départ de Michel C... et Pascal D... ; que Jean-Yves Y..., Michel C..., Pascal D... et Youssou E... ont été renvoyés du chef de recel de sommes d'argent provenant de ces abus de biens sociaux, de sorte qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi la remise des fonds trouvant son origine dans des faits d'entrave, objet de l'information, contrairement aux prétentions des prévenus, la qualification envisagée par le ministère public et soumise à l'examen de la Cour n'implique pas Ia substitution de faits distincts de ceux de la prévention ; outre le fait que tous les prévenus ont été invités par la Cour à s'expliquer sur la qualification envisagée, le ministère public, par fax adressé dès le 8 février 2002, a porté à la connaissance des avocats des prévenus ses réquisitions tendant à la requalification des faits poursuivis à l'encontre de chacun d'eux et ces derniers dans les conclusions déposées et développées oralement à l'audience tenue le 21 février 2002, au nom du prévenu dont ils assurent la défense des intérêts, ont fait valoir leurs observations et présenté leurs moyens de défense sur la nouvelle qualification envisagée ; il est donc constant que les prévenus ont été en mesure d'assurer leur défense ; le pouvoir de requalification conféré aux juges répressifs en cause d'appel ne supprime pas le droit au double degré de juridiction reconnu à chaque personne déclarée coupable par un tribunal et n'est pas contraire aux dispositions des textes dont la violation est alléguée par les prévenus; en l'absence de toute atteinte aux droits de la défense, la Cour rejettera les moyens invoqués par les prévenus pour s'opposer à la requalification des faits envisagée par le ministère public, comme mal fondés ; qu'il convient de rappeler que Jean-Yves Y... détenait un mandat de membre titulaire du comité d'entreprise et de délégué syndical CGT ; qu'aux termes de l'article L. 436-1 du Code du travail tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement et le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du Travail ; toute entrave apportée ait fonctionnement régulier du comité d'entreprise par la méconnaissance des dispositions dudit article, en application de l'article L.483-1 du même code, est sanctionnée d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 francs, ou de l'une de ces deux peines ; aux termes des articles L. 412-18 du Code du travail, tout licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du Travail et, en application de l'article L. 481-2 dudit code, toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-4 à L 412-20 du Code du travail est sanctionnée des mêmes peines ; en application d'une jurisprudence constante fondée en 1974 par les arrêts Perrier, les dispositions législatives énoncées aux articles L 436-1, L. 425-1 et L. 412-8 précités du Code du travail ont institué au profit des salariés légalement investis de fonctions représentatives et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit de poursuivre par d'autres moyens la résiliation dit contrat de travail et il en résulte que ni l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat de membre du comité d'entreprise, de dél…