§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2016, 14-85.665

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
24/05/2016
Numéro d'affaire
14-85.665
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02130

Résumé

N° D 14-85.665 F-D N° 2130 FAR 24 MAI 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _____________________________________…

Texte de la décision

N° D 14-85.665 F-D N° 2130 FAR 24 MAI 2016 CASSATION PARTIELLE M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [D] [I], contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2014, qui, pour travail dissimulé, emploi d'un étranger sans titre, omission de procéder aux déclarations préalables à l'embauche, recel et exécution de travaux sans permis de construire, l'a condamné à un an et six mois d'emprisonnement avec sursis, à 20 000 euros d'amende, à cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M.

Buisson, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du contrôle d'un chantier de construction situé sur la propriété de M. [I], gérant de la SARL JS RENOVATION, ayant permis le constat d'une construction sans permis, des investigations ultérieures ont révélé, sur d'autres chantiers de cette société, la commission objectivement vraisemblable de faits constitutifs, notamment, d'une part, du délit de travail dissimulé par omission d'une déclaration préalable à l'embauche ou par mention, sur le bulletin de salaire, d'un nombre d'heures inférieur à celui qui a été réellement effectué, d'autre part, du délit d'emploi d'un étranger sans autorisation, enfin, de recel commis au préjudice de l'entreprise « Electricité Réseau Distribution France » ; que cité devant le tribunal correctionnel, notamment, de ces chefs, M. [I] a été condamné par un jugement dont le procureur de la République et lui-même ont interjeté appel ; En cet état : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 du code du travail, L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du même code, 121-1 et 121-3 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a déclaré M. [D] [I] coupable de l'infraction d'emploi de salarié en ayant omis intentionnellement de procéder à la déclaration préalable à l'embauche de M. [C] [X] ; "aux motifs qu' un contrôle effectué le 7 octobre 2011 du chantier de construction sur la propriété de M. [I] à [Localité 4] a permis de constater que M. [X], agent ERDF, effectuait des travaux d'électricité générale sur ce chantier, alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une déclaration nominative préalable à l'embauche ; que M. [X] a déclaré dans un premier temps qu'il effectuait ce travail pour rendre service à M. [I] qui l'avait fait bénéficier gracieusement de la pose chez lui d'un carrelage sur un escalier puis qu'il accomplissait ce travail dans le cadre de son activité indépendante d'auto-entrepreneur débutée en mars 2011 et qu'il avait prévu d'établir une facture ; que confronté aux témoignages attestant de son activité sur plusieurs autres chantiers de la société JS Rénovation, il admettait avoir effectué des travaux d'électricité générale sur le chantier de M. [B] à [Localité 3] et sur le chantier de M. [S] à [Localité 2], qui avaient l'un et l'autre contracté avec la société JS Rénovation ; que bien qu'il s'en soit défendu, il résulte des témoignages concordants de MM. [E] [Z] et [G] [F] qu'il a effectué des travaux de modification d'un raccordement électrique sur le chantier de M. [Q] à [Localité 7], confié à la société JS Rénovation ; qu'avant les contrôles effectués, ces travaux n'avaient pas donné lieu à l'établissement d'un contrat de sous-traitance ou d'un devis et n'avaient pas donné lieu à facturation ; qu'ils n'étaient pas comptabilisés au nombre des recettes de l'auto-entreprise ; que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, l'existence d'un rapport contractuel de sous-traitance n'est pas établie ; que M. [X] opérant avec des équipements et matériaux fournis par la société JS Rénovation pour réaliser des tâches d'exécution dans le cadre d'un travail organisé par cette société, se trouvait dans une relation de travail subordonnée, exclusive d'une activité indépendante et caractérisant l'exercice d'un travail salarié ; que pour avoir employé M. [X], en omettant délibérément de procéder à la déclaration nominative préalable à son embauche, M. [I] a commis l'infraction qui est reprochée d'exécution de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; "alors que l'existence d'un contrat de travail suppose l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié ; que les juges du fond ne peuvent trouver dans les contraintes liées à la nature même de l'activité exercée l'indice d'un lien de subordination ; qu'en estimant que M. [X] exerçait une activité salariée sur les chantiers de la société JS Rénovation, au seul motif que l'intéressé opérait « avec des équipements et matériaux fournis par la société JS Rénovation pour réaliser des tâches d'exécution dans le cadre d'un travail organisé par cette société », sans rechercher si les contraintes imposées à M. [X], qui avait le statut d'auto-entrepreneur, n'étaient pas liées à la nature même de l'activité de la société JS Rénovation, qui géraient plusieurs corps de métiers, plutôt qu'à la nature de la relation entre la société JS Rénovation et M. [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L . 5221-2, L. 8256-2, L. 8251-1, R. 5221-1 du code du travail, L. 8256-2, L. 8256-3, L. 8256-4 et L. 8256-6 du même code, de l'article R.742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [I] coupable du délit d'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; "aux motifs que M. [I] a embauché, le 16 septembre 2008, M. [P] [V], ressortissant libanais, titulaire d'un récépissé de demande de statut de réfugié politique, qui ne l'autorisait pas à exercer une activité salariée en France ; qu'il n'ignorait pas cette situation pour avoir pris connaissance du document ouvrant droit au séjour, dont la copie a été retrouvée dans le registre du personnel de la société JS Rénovation ; qu'il ne prétend pas s'être informé auprès du service compétent de la préfecture pour s'assurer qu'une autorisation de travail pourrait être délivrée et ne peut invoquer de ce fait une erreur invincible de droit ; "alors que le délit d'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est une infraction intentionnelle qui requiert, pour être constituée, la connaissance par l'employeur, d'une part, de la qualité d'étranger de l'intéressé, d'autre part, de l'irrégularité de sa situation au regard de la législation du travail ; qu'en déclarant le demandeur coupable du délit prévu à l'article L. 8256-2 du code du travail, sans préciser si le prévenu savait que M. [V] n'était pas autorisé à travailler régulièrement en France, au regard notamment du fait qu'un étranger ayant le statut de réfugié politique a le droit d'exercer une activité professionnelle en France si sa demande n'est pas traitée dans un délai d'un an, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-1 et 311-14 du code pénal, 121-1 et 121-3 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [I] coupable du délit de recel de vol ; "aux motifs que la perquisition effectuée le 24 janvier 2012 dans l'entrepôt de la Sarl JS Rénovation à [Localité 1] a donné lieu à la découverte de câbles haute tension siglés ERDF, étant précisé que M. [X] a reconnu avoir volé à l'établissement ERDF qui l'employait divers équipements qu'il utilisait dans le cadre de son activité ; que M. [I] prétend avoir ignoré que les câbles trouvés dans l'entrepôt de la société JS Rénovation provenaient d'un vol ; que cependant, Mme [A] [J] a témoigné avoir constaté en une circonstance que M. [X] avait apporté à M. [I] une grosse bobine en bois avec un câble de 5 cm de diamètre enroulé autour et que cette bobine n'avait jamais été facturée à la société JS Rénovation ; qu'au vu de ce témoignage et s'agissant d'équipements signés ERDF, M. [I] ne pouvait ignorer que ces équipements entreposés dans les locaux de la société JS Rénovation provenaient de vols commis au préjudice d'ERDF et s'est ainsi rendu coupable du délit de recel qui lui est reproché ; "alors que le délit de recel atteint tous ceux qui, en connaissance de cause, ont, par un moyen quelconque, bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en estimant que M. [I] s'était rendu coupable du délit de recel d'un bobine de câble qu'il savait provenir d'un vol commis au préjudice de la société ERDF, en l'absence de toute constatation de nature établir que M. [I] aurait bénéficié par un moyen quelconque de cette bobine de câble, qui se trouvait simplement entreposée dans les locaux de la société JS Rénovation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de travail dissimulé par omission de déclaration préalable à l'embauche, d'emploi d'un étranger sans titre de travail et de recel de vol dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du même code, 121-1 et 121-3 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [I] coupable du délit d'exécution de travaux sans permis ; "aux motifs qu'il résulte des constatations opérées par les services de gendarmerie le 14 juin 2010 que des travaux de construction étaient effectués sur la propriété des époux [I], situé dans le quartier [Localité 5] à [Localité 4], sans que les références d'un permis de construire soient affichées sur le chantier ; que les travaux consistaient dans l'ouverture de deux baies vitrées, la construction de deux balcons, d'un escalier extérieur, la création d'un loft de 130 m² au second étage du bâtiment principal et celle de trois studios et d'un local technique dans un bâtiment à usage de dépendances en fond de parcelle ; que le 21 mai 2010, un agent de la police municipale avait constaté l'exécution de ces travaux sans permis de construire et le même jour, le maire de [Localité 4] avait pris un arrêté interruptif de travaux notifiés à M. [I] ; qu'une demande de permis de construire avait été déposée par M. [I] mais que celui-ci avait entrepris les travaux de construction objet de la demande d'autorisation dès avant le dépôt de cette demande et avant obtention du permis de construire, qui devait en défi…