§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2018, 17-83.703

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Temps de travailTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
16/10/2018
Numéro d'affaire
17-83.703
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02107

Résumé

N° G 17-83.703 F-D N° 2107 CK 16 OCTOBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ______…

Texte de la décision

N° G 17-83.703 F-D N° 2107 CK 16 OCTOBRE 2018 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Métro Cash & Carry France, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 16 mai 2017, qui, pour infraction à la législation sur le travail de nuit, l'a condamnée à dix-neuf amendes de 2 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

X..., conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3122-1, L. 3122-15 et L. 3122-32 (devenu L. 3122-1), L. 3122-33, L. 3122-36, L. 3122-29 et R. 3124-15 du code du travail, de l'article 5-2 de la Convention collective du 12 juillet 2001 étendue et de l'accord d'entreprise du 4 avril 2002, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné l'exposante au paiement de 19 amendes contraventionnelles de 2 000 euros pour 19 infractions de mise en place illégale de travail de nuit et au paiement de 500 euros d'indemnité et de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à chacune des parties civiles ; "aux motifs que suivant l'article R. 3124-15 du code du travail, le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction ; que l'article L. 3122-32 devenu L. 3222-1 énonce que le recours au travail de nuit est exceptionnel, qu'il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; que « la mise en place du travail de nuit est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement » ; que l'article L. 3122-29 définit le travail de nuit connue « celui exécuté entre 21 heures et 6 heures du matin », une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures pouvant y être substituée par une convention ou un accord collectif étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement ; que, cependant, la possibilité de modifier l'intervalle de 9 heures consécutives pour la fixer à partir de 22 heures suppose que l'entreprise concernée entre dans le champs des entreprises où il serait exceptionnellement nécessaire de recourir au travail de nuit, soit pour assurer la continuité de l'activité économique, soit pour répondre à un besoin d'utilité sociale ; que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 étendue par arrêté du 26 juillet 2002 précise en son article 5-12 que le travail de nuit doit répondre à la nécessité d'assurer le respect de la sécurité alimentaire et d'approvisionner les points de vente afin qu'ils soient prêts avant l'ouverture du public, à celle de préparer les marchandises, notamment alimentaires, et le magasin en général avant l'ouverture au public, d'assurer l'ouverture au public dans des conditions optimales et d'assurer de manière continue le fonctionnement des systèmes d'information et des services d'utilité sociale ; que le même article précise que ce type de travail doit rester circonscrit aux nécessités techniques et économiques de bon fonctionnement des entreprises ou établissements et demeurer exceptionnel en dehors de ces justifications ; que l'article 5.12.1 définit le travail de nuit comme celui qui s'exécute entre 21 heures et 6 heures et subordonne la fixation d'une autre période de 9 heures consécutives à un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut après consultation des institutions représentatives du personnel ; qu'en l'état de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge est entré en voie de condamnation de la société Métro Cash & Carry France ; que le caractère exceptionnel visé à l'article L. 3122-1 du code du travail s'apprécie au regard du secteur d'activité pour lequel le travail de nuit est inhérent ou pour lequel il n'existe pas d'autres possibilités d'aménagement du temps de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société Métro Cash & Carry France n'établissant pas que les difficultés de livraison alléguées nécessitent que son établissement soit ouvert à la clientèle de nuit et qu'il soit dérogé au mode d'organisation normale du travail de son personnel ; qu'à supposer que les contreparties accordées aux salariés, prévues par la loi, et les mesures d'accompagnement mises en oeuvre permettent de répondre aux impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit, l'attraction commerciale liée à l'ouverture de nuit de l'établissement, qui n'offre pas des services d'utilité sociale, ne constitue pas une nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique au sens de l'article L. 3122-1 du code du travail ; que pas davantage, la société Métro Cash & Carry France ne peut se prévaloir du souhait de certains de ses salariés de travailler la nuit pour déroger aux dispositions protectrices de l'article L. 3122-1 du code du travail, lesquelles, applicables à l'ensemble de ses salariés, sont d'ordre public ; qu'enfin, la discussion tirée de l'article L. 3122-33 du code du travail sur la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif est dénuée de pertinence dès lors que cette convention ou cet accord collectif ne peut déroger aux dispositions protectrices d'ordre public de cette loi et suppose, pour être conclu, que les conditions du recours au travail de nuit énoncées à l'article L. 3122-1 soient réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'infraction poursuivie est, en conséquence, caractérisée en tous ses éléments à l'encontre de la société Métro Cash & Carry France, représenté par M.

Benoît Z..., directeur général en charge de la politique générale d'ouverture des entrepôts ; qu'il convient de confirmer à son encontre le prononcé de 19 amendes de 1 000 euros » ; "et aux motifs du jugement que « l'existence d'un accord collectif est insuffisant à venir remettre en cause la législation sur le travail de nuit s'agissant d'une loi d'ordre public ; qu'ainsi les conditions de l'exception restant à démontrer la nécessité du travail de nuit pour assurer la continuité de l'activité économique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce » ; "1°) alors que le législateur a confié à la négociation collective le soin de préciser les modalités concrètes d'application du droit du travail en matière de travail de nuit ; qu'à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-15 du code du travail, la mise en place du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement est présumée conforme aux exigences de l'article 3122-1 du code du travail en présence d'une convention ou d'un accord collectif l'encadrant ; qu'en écartant cependant l'accord d'entreprise du 4 avril 2002 et la Convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, modifiée par avenant du 28 janvier 2011, encadrant le travail de nuit au sein de la société Métro Cash & Carry France, par la seule considération qu'ils ne pourraient venir déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3122-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en retenant que la société Métro Cash & Carry France avait eu recours de manière irrégulière au travail de nuit, sans indiquer en quoi les dispositions de l'accord d'entreprise du 4 avril 2002 et de la Convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 étaient illicites et ne permettaient pas le recours au travail de nuit au sein de ladite société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors, que la société exposante a fait valoir dans ses conclusions d'appel que la Convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et son avenant du 28 janvier 2011 avaient fait l'objet d'arrêtés d'extension ; qu'elle a soutenu en conséquence que les justifications du recours au travail de nuit, imposées par l'article L. 3122-1 du code du travail, contrôlées par le ministre à l'occasion de divers arrêtés d'extension, et les accords collectifs conclus sur le fondement de ladite convention collective, avaient acquis force obligatoire en vertu de ces actes administratifs ainsi accomplis en exécution des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-27 du code du travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés, ainsi que de l'article L. 3122-15 du code du travail" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un inspecteur du travail s'est présenté le 10 avril 2014 à 21 heures 45 dans les locaux du site parisien de la société Métro Cash & Carry France, société exerçant une activité de commerce alimentaire de gros réservé aux professionnels, où il a notamment constaté, en présence du responsable, la présence de dix-neuf salariés, vendeurs ou caissiers, en action de travail qui lui ont tous déclaré travailler habituellement dans des créneaux horaires situés entre 19 heures et 5 heures du matin ; que citée devant le tribunal de police du chef susvisé, la société prévenue a été condamnée à dix-neuf amendes de 2 000 euros ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et condamner la société prévenue du chef susvisé, l'arrêt énonce que le caractère exceptionnel visé à l'article L. 3122-1 du code du travail s'apprécie au regard du secteur d'activité pour lequel le travail de nuit est inhérent ou pour lequel il n'existe pas d'autres possibilités d'aménagement du temps de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société Métro Cash & Carry France n'établissant pas que les difficultés de livraison alléguées nécessitent que son établissement soit ouvert à la clientèle de nuit et qu'il soit dérogé au mode d'organisation normale du travail de son personnel ; que le juge ajoute qu'à supposer que les contreparties accordées aux salariés, prévues par la loi, et les mesures d'accompagnement mises en oeuvre permettent de répondre aux impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit, l'attraction commerciale liée à l'ouverture de nuit de l'établissement, qui n'offre pas des services d'utilité sociale, ne constitue pas une nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique au sens de l'article L. 3122-1 du code du travail et que la société ne peut se prévaloir du souhait de certains de ses salariés de travailler la nuit pour déroger aux dispositions protectrices de ce même article, lesquelles, applicables à l'ensemble de ses salariés, sont d'ordre public ; qu'il souligne que la discussion tirée de l'article L. 3122-33 du code du travail sur la conclusion préalable d'une conv…