Code du travail
Article L. 3122-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3122-15
Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l'article L. 3122-5 , ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés. Cette convention ou cet accord collectif prévoit : 1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-1 ; 2° La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ; 3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; 4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ; 5° Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ; 6° Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ; 7° L'organisation des temps de pause. Cette convention ou cet accord collectif est présumé négocié et conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.130
Cour de cassation, qu'il prévoit une compensation salariale ou en repos au choix du salarié, ainsi qu'une prise en charge financière pour la garde d'enfants de moins de 10 ans et un prêt de l'employeur pour l'acquisition d'un véhicule ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 3122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; que le recours au travail de nuit décidé par voie de conventions ou d'accords collectifs est présumé justifié par l'un des motifs visés à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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