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Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2000, 99-85.286

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
11/10/2000
Numéro d'affaire
99-85.286

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Su…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z...

François, - G...

Natalia, épouse Z..., contre : 1) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 29 janvier 1997 qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'exercice de travail dissimulé, emploi d'étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée, aide directe ou indirecte au séjour irrégulier d'étrangers en France, a rejeté leur demande en annulation d'actes de la procédure ; 2) l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 30 juin 1999 qui, dans la même procédure, les a condamnés chacun à 100 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois dirigés contre l'arrêt du 29 janvier 1997 : Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 78-1, 78-2, 170, 171, 172, 173, 174 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure suivie contre Natalia G..., épouse Z..., François Z... et Viatcheslav E... ; "aux motifs que "les officiers de police judiciaire désignés par l'autorité judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, continuent de disposer de la plénitude des attributions qu'ils tiennent de leur qualité, qu'il s'ensuit qu'ils pouvaient, en application de l'article 78-1 du Code de procédure pénale, demander des justifications d'identité aux neuf personnes rencontrées dans les lieux désignés par l'ordonnance, lesquelles pouvaient être susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête afin de procéder à leur audition sur les faits, objet des investigations des services fiscaux et dresser procès-verbal des faits incidemment découverts" (arrêt page 5, dernier et 6 1) ; "alors que la visite des lieux prescrite pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale ne saurait être détournée de son but et permettre à des officiers de police judiciaire, assistant les inspecteurs des impôts, de se livrer à des investigations destinées à recueillir des éléments de fait constitutifs d'infractions totalement étrangères aux agissements de nature fiscale, pour la constatation desquels ils avaient été uniquement commis, et à priver leurs auteurs présumés de toutes les garanties des droits de la défense ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 78-1, 78-2, 170, 171, 172, 173, 174 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure suivie contre Natalia G..., épouse Z..., François Z... et Viatcheslav E... ; "aux motifs que "les officiers de police judiciaire désignés par l'autorité judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, continuent de disposer de la plénitude des attributions qu'ils tiennent de leur qualité, qu'il s'ensuit qu'ils pouvaient, en application de l'article 78-1 du Code de procédure pénale, demander des justifications d'identité aux neuf personnes rencontrées dans les lieux désignés par l'ordonnance, lesquelles pouvaient être susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête afin de procéder à leur audition sur les faits, objet des investigations des services fiscaux et dresser procès-verbal des faits incidemment découverts" (arrêt page 5, dernier et 6 1) ; "alors que, faute d'autorisation par le président du tribunal de grande instance de Créteil dans son ordonnance du 8 novembre 1993, les inspecteurs de l'administration fiscale n'avaient pas le pouvoir de contrôler l'identité des personnes présentes sur les lieux ; que les gendarmes, officiers de police judiciaire, chargés seulement d'assister aux opérations prescrites et de tenir le juge informé de leur déroulement, n'en avaient pas davantage ; que la cour d'appel, en leur accordant cette possibilité de contrôle, a violé les textes précités ; "que l'enquête administrative constitue un simple moyen d'investigation destiné à rechercher les preuves éventuelles d'une fraude fiscale, sans que soit constaté un crime ou un délit ; qu'en l'absence d'enquête judiciaire ou d'indices laissant présumer que les personnes entendues se préparaient à commettre un crime ou un délit ou faisaient l'objet de recherches prescrites par l'autorité judiciaire, les gendarmes ne pouvaient, de leur propre initiative, procéder à un contrôle d'identité ; que la cour d'appel a violé, à ce titre encore, les mêmes dispositions ; "et que les gendarmes assistaient les inspecteurs des impôts qui recherchaient les preuves d'une fraude fiscale, ce qui ne caractérisait pas une menace pour l'ordre public ; qu'il n'existait pas d'indices de nature à faire présumer de la part des personnes se trouvant dans le pavillon de Champigny qu'elles avaient commis ou allaient tenter de commettre une infraction ; que la procédure d'interpellation d'étrangers s'avérait donc nulle et que la Cour de Paris a violé, de ce nouveau chef, les textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'assistant des agents de l'administration fiscale autorisés à effectuer une visite au domicile des époux Z..., sur le fondement de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, deux officiers de police judiciaire ont procédé, par un procès-verbal distinct, au contrôle d'identité de neuf artistes peintres russes présents sur les lieux, contrôle qui a révélé la situation irrégulière de ces derniers au regard des conditions du séjour sur le territoire français ; Attendu qu'en cet état, les époux Z... ne sauraient faire grief à la chambre d'accusation d'avoir rejeté leur requête aux fins d'annulation, dès lors qu'eux-mêmes étaient sans qualité pour se prévaloir d'une nullité susceptible d'affecter des actes dont seuls les personnes contrôlées pouvaient invoquer l'irrégularité ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; II - Sur les pourvois dirigés contre l'arrêt du 30 juin 1999 ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, par voie de conséquence de l'arrêt du 29 janvier 1997 ; Attendu que ce moyen, qui se borne à demander la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de l'arrêt, se trouve dépourvu de fondement ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 4 alinéa 1, 1, 2, 8-1 de la loi 73-548 du 27 juin 1973, 2 du décret 75-59 du 20 janvier 1975, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Paris a déclaré François et Natalia Z... coupables de l'infraction de défaut de déclaration en préfecture d'un local affecté à l'hébergement collectif et les a condamnés à une peine d'amende ; "aux motifs qu' "il ressort de l'article 1er de la loi du 27 juin 1973, modifiée, que toute personne physique ou morale privée qui, à quelque titre que ce soit et même en qualité de simple occupant, affecte un local quelconque à l'hébergement gratuit ou non, est tenue d'en faire la déclaration au préfet, dès lors que cet hébergement, et le cas échéant, tout ou partie des prestations annexes, sont organisés et fournis en vue d'une utilisation collective excédant le cadre familial ; ""... qu'il ressort de la procédure que, depuis l'acquisition du pavillon de Champigny en 1991, les ressortissants étrangers hébergés par les prévenus, - qui avaient également une autre résidence, ... (18ème) -, étaient logés dans le pavillon précité, lequel comportait une dizaine de chambres individuelles ; ""que Natalia G..., épouse Z..., a admis avoir accueilli entre 23 et 28 peintres d'origine étrangère depuis la création de la société "Arts Majeurs" le 14 février 1992, jusqu'à la date du contrôle ; ""que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit la prévention établie de ce chef, en retenant, par des motifs que la Cour fait siens, que l'hébergement, dans le pavillon en cause, de personnes sans lien de parenté entre elles ni avec les époux Z..., afin qu'elles exercent une activité professionnelle de nature identique, caractérisait une utilisation excédant le cadre familial ; ""que, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, la circonstance que la loi du 27 juin 1973 autorise, le cas échéant, la fermeture administrative de tout local, - quel qu'en soit sa nature et quel qu'en soit le propriétaire -, lorsqu'il ne satisfait pas aux exigences législatives ou réglementaires applicables, n'est susceptible de s'appliquer qu'à l'établissement ou à la partie de l'établissement servant à l'hébergement collectif, et non au domicile privé de ceux qui exploitent un tel local" (arrêt attaqué pages 10 et 11) ; "alors que le pavillon de Champigny était une propriété privée servant de domicile aux époux Z... ; que même si la demeure comptait un certain nombre de pièces, elle ne comportait pas de parties distinctes, spécialement aménagées en vue d'une utilisation collective, supposant l'organisation et la fourniture de prestations spécifiques ; que les époux Z... étaient libres d'y recevoir des groupes d'amis, d'artistes comme eux ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel constitutif de l'infraction" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3, L. 362-4, L. 362-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Paris a déclaré François et Natalia Z... coupables du délit de travail clandestin et les a condamnés à une peine d'amende ; "aux motifs qu' "il est reproché par l'ordonnance de renvoi à François Z... et Natalia G..., épouse Z..., d'avoir exploité une entreprise de production et de vente de tableaux, sans procéder à une inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ni aux déclarations sociales et fiscales obligatoires, et alors qu'ils employaient du personnel, sans effectuer de déclarations préalables à l'embauche, ni d'inscription sur le registre unique du personnel et le livre de paie, et sans délivrer de bulletins de paie ; ""... qu'il a été établi que les agissements visés aux poursuites ont été mis en place sous le couvert de la SARL "Arts Majeurs", dont le siège social se trouvait ... ; qu'en réalité, l'activité de production de tableaux litigieuse était exercée dans le pavillon de Champigny, et qu'aucune inscription au registre du commerce ne fait état de cette activité ; ""... que le tribunal a retenu à bon escient : ""- que les demandes de la société tendant à l'obtention de visas pour les ressortissants étrangers faisaient état du versement d'une indemnité journalière ou hebdomadaire aux personnes intéressées ; que M. et Mme D..., M.

Y..., M.

X..., M.

B... ont mentionné de tels versements ; ""- que M.

A... a fait état de la confection de peintures, et ce, en échange de l'hébergement offert dans le pavillon de Champigny ; ""- que les sommes allouées à d'autres peintres "reconnus" correspondaient davantage à des…