Code du travail
Article L. 364-6 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mars 1994 – 1 janvier 2002
Texte disponible
Article L. 364-6
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 25 000 F (1) d'amende. Le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 200 000 F (1) d'amende.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 364-6
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 364-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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