Code du travail
Article R. 341-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 341-3
L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés *autorité compétente*, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France.
A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 341-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-24.591
Cour de cassation; qu'en prononçant pourtant la nullité du contrat de travail du 21 novembre 2001, ayant donné lieu à autorisation par la Direccte et validé le 7 mars 2002 par l'OMI, tandis qu'une telle appréciation relevait de la seule compétence d'ordre public du juge administratif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 341-2, R. 341-1, R. 341-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige (repris aux articles L. 5221-2, R. 5221-1 nouveaux du même code), ensemble le principe de la séparation des pouvoirs garanti par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et l'article 92 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-41.059
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces du dossier que le salarié ait demandé le paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 341-6-1 du code du travail ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur la seconde branche du même moyen : Vu les articles L. 341-6-1 et R. 341-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire, l'arrêt retient que l'interdiction résultant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 94-44.308
Cour de cassationSi l'article L. 341-6 du Code du travail interdit de conserver à son service un salarié non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il appartient à l'employeur de payer la redevance de l'Office des migrations internationales et de délivrer au salarié étranger les documents de nature à permettre à celui-ci de justifier auprès de l'administration de l'existence d'un contrat de travail continuant à produire ses effets.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-43.552
Cour de cassationdu classement de celui-ci en invalidité de 2e catégorie à compter du 1er juillet 1992; qu'en décidant cependant que cette résiliation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une lettre de licenciement motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-41.139
Cour de cassationà titre d'indemnité de rupture alors, selon le moyen, qu'en ne donnant pas suite au projet de régularisation du contrat pour travailleur étranger établi le 1er octobre 1985 et en maintenant celui-ci à l'état de projet, l'employeur ne respectait pas son obligation de régulariser la situation de la salariée en effectuant les formalités prévues par l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 341-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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