Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 janvier 2024, 23-12.283
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 17/01/2024
- Numéro d'affaire
- 23-12.283
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00078
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Résumé
Il résulte du 2° de l'article L. 3253-16 du code du travail, que, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les institutions de garantie contre le non-paiement des salaires mentionnées à l'article L. 3253-14 de ce code sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances, pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8, et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8 du même code. Cette subrogation ayant pour effet d'investir ces institutions de garantie de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, qui n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS, qui bénéficie, en application de l'article L. 625-8 du code de commerce, du droit à recevoir un paiement opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective. Doit, en conséquence, être censuré l'arrêt qui refuse ce droit à l'AGS, au motif que seul le salarié bénéficie d'un privilège spécifique et attaché à sa personne, dérogeant au principe d'interdiction des paiements instauré à l'ouverture des procédures collectives pour les créances antérieures, dont l'institution de garantie ne peut bénéficier sans remettre en cause les distributions de l'actif distribuable dans l'ordre défini par l'article L. 643-8 du code de commerce
Texte de la décision
COMM.
CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle M.
VIGNEAU, président Arrêt n° 78 F-B+R Pourvoi n° B 23-12.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024 1°/ L'UNEDIC, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est [Adresse 3], élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 4], [Adresse 1], représentée par la directrice nationale de la DUA, Mme [J] [N], 2°/ l'AGS, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° B 23-12.283 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre section 1), dans le litige les opposant à la société BDR et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [M] [C], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Sigfox, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, et de l'AGS, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société BDR et associés, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M.
Vigneau, président, M.
Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2023), le 26 janvier 2022, la société Sigfox a été mise en redressement judiciaire.
Par deux jugements du 21 avril 2022, le tribunal a arrêté un plan de cession des actifs de la société Sigfox au bénéfice de la société Unadiz Holdings Pte, puis a converti la procédure collective en liquidation judiciaire, la société BDR et associés étant désignée en qualité de liquidateur. 2.
Le 26 avril 2022, le liquidateur a saisi le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 4] d'une demande par l'Association de garantie des salaires (l'AGS) pour assurer le paiement des salaires dus pour la période du 1er au 21 avril 2022 et des congés payés dus entre le 1er juin 2020 et le 21 avril 2022. 3.
Le CGEA lui ayant opposé un refus en faisant valoir que, la cession de l'entreprise étant définitive, le liquidateur disposait du prix de cession et d'une trésorerie suffisante pour assurer le paiement des sommes dont il demandait l'avance, ce dernier l'a assigné devant le tribunal de la procédure collective pour obtenir le versement des sommes portées sur le relevé des créances salariales numéroté 6. 4.
L'AGS a alors demandé à recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective au titre de sa créance superprivilégiée.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
L'UNEDIC, agissant en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, fait grief à l'arrêt de la condamner au versement d'une somme équivalente au solde du relevé des créances salariales numéro 6, alors : « 1°/ que ce n'est que si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19 du code du travail, que le mandataire judiciaire peut demander, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à son article L. 3253-14 ; qu'en jugeant qu' en matière de redressement et de liquidation judiciaire, l'insuffisance des fonds est présumée, de sorte que son appréciation est confiée à la seule appréciation du mandataire" et qu' en présence d'un relevé de créance présenté aux institutions de garantie des salaires sous la seule responsabilité du mandataire, la garantie de l'UNEDIC AGS-CGEA ne peut être exclue au motif qu'à la suite de l'adoption de la décision de cession des actifs, les créances pourraient être payées sur les fonds disponibles issus du prix de cession", pour rejeter l'argumentation de la délégation UNEDIC-AGS aux termes de laquelle la garantie de l'AGS ne pouvait être mise en oeuvre dès lors, d'une part, que le liquidateur disposait de 670 000 euros au titre de la trésorerie courante de la société Sigfox, ainsi que du prix de cession de 3 300 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-20 du code du travail ; 2°/ que l'AGS a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies ; qu'en jugeant qu' en matière de redressement et de liquidation judiciaire, l'insuffisance des fonds est présumée, de sorte que son appréciation est confiée à la seule appréciation du mandataire" et qu' en présence d'un relevé de créance présenté aux institutions de garantie des salaires sous la seule responsabilité du mandataire, la garantie de l'UNEDIC AGS-CGEA ne peut être exclue au motif qu'à la suite de l'adoption de la décision de cession des actifs, les créances pourraient être payées sur les fonds disponibles issus du prix de cession", la cour d'appel a violé l'article L. 3253-20 du code du travail, ensemble l'article L. 625-4 du code de commerce ; 3°/ que la charge de la preuve de ce que les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19 du code du travail repose sur le mandataire judiciaire ; qu'en jugeant qu' en matière de redressement et de liquidation judiciaire, l'insuffisance des fonds est présumée, de sorte que son appréciation est confiée à la seule appréciation du mandataire" et qu' en présence d'un relevé de créance présenté aux institutions de garantie des salaires sous la seule responsabilité du mandataire, la garantie de l'UNEDIC AGS-CGEA ne peut être exclue au motif qu'à la suite de l'adoption de la décision de cession des actifs, les créances pourraient être payées sur les fonds disponibles issus du prix de cession", la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 4°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en jugeant qu' en matière de redressement et de liquidation judiciaire, l'insuffisance des fonds est présumée, de sorte que son appréciation est confiée à la seule appréciation du mandataire" et qu' en présence d'un relevé de créance présenté aux institutions de garantie des salaires sous la seule responsabilité du mandataire, la garantie de l'UNEDIC AGS-CGEA ne peut être exclue au motif qu'à la suite de l'adoption de la décision de cession des actifs, les créances pourraient être payées sur les fonds disponibles issus du prix de cession", la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ; 5°/ que les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ; qu' en jugeant qu'en matière de redressement et de liquidation judiciaire, l'insuffisance des fonds est présumée, de sorte que son appréciation est confiée à la seule appréciation du mandataire" et qu' en présence d'un relevé de créance présenté aux institutions de garantie des salaires sous la seule responsabilité du mandataire, la garantie de l'UNEDIC AGS-CGEA ne peut être exclue au motif qu'à la suite de l'adoption de la décision de cession des actifs, les créances pourraient être payées sur les fonds disponibles issus du prix de cession", et qu'il ne serait pas possible à l'AGS de rapporter la preuve de l'existence de fonds disponibles, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. » Réponse de la Cour 6.