Code du travail
Article L. 751-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 751-15
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.633
Cour de cassation; que quand bien même dans l'article 1, il est également indiqué que son engagement s'effectue « au sens de la Convention Collective Nationale de l'Immobilier (Administrateur de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc....), notamment de son avenant n°31 du 15 juin 2006 relatif à un nouveau statut du Négociateur immobilier, auquel les parties se soumettent expressément et des articles L.751-1 à L.751-15 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-43.735
Cour de cassationLe droit à la prime du treizième mois ne naissant que le 31 décembre de l'année concernée, cette prime est due par l'employeur à cette date. Dès lors cette créance, née postérieurement au jugement d'ouverture pendant la période d'observation, n'est pas garantie par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 94-43.296
Cour de cassationinopérantes; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel d'avoir, pour accorder au salarié une indemnité de clientèle, affirmé que son activité effective avait été celle de représentant statutaire alors, selon le moyen, d'une part, que pour bénéficier de cette qualité telle qu'elle ressort des articles L. 751-1 à L. 751-15, R. 751-5 et D. 751 à 751-12 du Code du travail, le représentant doit certes répondre aux conditions énumérées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 85-46.497
Cour de cassation; qu'en ne répondant pas à ces conclusions relatives à des agissements de l'empoyeur qui manifestaient la volonté de celui-ci de ne pas respecter ses propres engagements, tout en reconnaissant par ailleurs le droit du représentant à percevoir sa commission sur la vente au client Cape, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 751-7 et L. 751-15 du Code de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire du contrat liant les parties, n'a fait que préciser la portée des clauses litigieuses en retenant que M. Z...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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