Code du travail

Article L. 751-15 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-15

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.633

Cour de cassation

; que quand bien même dans l'article 1, il est également indiqué que son engagement s'effectue « au sens de la Convention Collective Nationale de l'Immobilier (Administrateur de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc....), notamment de son avenant n°31 du 15 juin 2006 relatif à un nouveau statut du Négociateur immobilier, auquel les parties se soumettent expressément et des articles L.751-1 à L.751-15 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-43.735

Cour de cassation

Le droit à la prime du treizième mois ne naissant que le 31 décembre de l'année concernée, cette prime est due par l'employeur à cette date. Dès lors cette créance, née postérieurement au jugement d'ouverture pendant la période d'observation, n'est pas garantie par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 94-43.296

Cour de cassation

inopérantes; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel d'avoir, pour accorder au salarié une indemnité de clientèle, affirmé que son activité effective avait été celle de représentant statutaire alors, selon le moyen, d'une part, que pour bénéficier de cette qualité telle qu'elle ressort des articles L. 751-1 à L. 751-15, R. 751-5 et D. 751 à 751-12 du Code du travail, le représentant doit certes répondre aux conditions énumérées par l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 85-46.497

Cour de cassation

; qu'en ne répondant pas à ces conclusions relatives à des agissements de l'empoyeur qui manifestaient la volonté de celui-ci de ne pas respecter ses propres engagements, tout en reconnaissant par ailleurs le droit du représentant à percevoir sa commission sur la vente au client Cape, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 751-7 et L. 751-15 du Code de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire du contrat liant les parties, n'a fait que préciser la portée des clauses litigieuses en retenant que M. Z...

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