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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 16 janvier 2025, 23/00990

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-6
Date
16/01/2025
Numéro d'affaire
23/00990

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 JANVIER 2025 N° RG 23/00990 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZMC AFFAIRE :…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 JANVIER 2025 N° RG 23/00990 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZMC AFFAIRE : [B] [N] C/ S.A.S.

AUCHAN HYPERMARCHÉ Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : C N° RG : 21/00757 LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [N] de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 272 APPELANT **************** S.A.S.

AUCHAN HYPERMARCHÉ [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - - Représentant : Me Romain ZANNOU de l'AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113 substitué par Me Léa FERNANDEZ avocate au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCEDURE [B] [N] a été engagé en qualité d'employé de magasin par la société Auchan selon contrat à durée déterminée du 27 août 2003, lequel était renouvelé à plusieurs reprises puis selon contrat à durée indéterminée du 31 octobre 2003.

La société Auchan est spécialisée dans le secteur d'activités des hypermarchés.

Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 4 novembre 2016, le salarié a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 2 mai 2017.

Le 3 juillet 2017, le salarié a de nouveau été victime d'un accident de travail et placé continument en arrêt de travail jusqu'au 20 mai 2018.

Le 28 juin 2018, le salarié a subi de nouveau un accident de travail.

Le 28 septembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec les indications suivantes : « un poste assis, sans port ni charge serait compatible pour le reclassement. ».

Par un courrier en date du 15 avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 mai suivant, et a été licencié par courrier du 10 mai 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [N] a saisi le 3 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement nul, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 27 février 2023, notifié le 14 mars 2023, le conseil a statué comme suit : Dit que le licenciement de M. [B] [N] n'est pas nul, Dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle, Déboute M. [B] [N] de toutes ses demandes, Déboute la SAS Auchan hypermarché de sa demande conventionnelle, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 10 avril 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2023, M. [N] demande à la cour de : ' Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [N]; ' Infirmer le jugement de première instance du 27 février 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en toutes ses dispositions ; En conséquence et statuant à nouveau A titre principal : ' constater la nullité du licenciement ; En conséquence : ' Condamner l'employeur à payer à M. [N] avec intérêt légal, les sommes suivante : ' 21 516 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; ' 3 586 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 358 euros à titre de congés payés afférents ' Condamner l'employeur au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance ; ' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir A titre subsidiaire : ' Déclarer les demandes de M. [N] recevables et bien fondées ; ' Requalifier le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle en licenciement d'origine professionnelle ; En conséquence : ' Condamner l'employeur à payer à M. [N] avec intérêt légal, les sommes suivante : ' 8 346,18 euros à titre de complément d'indemnité spécifique de rupture ; ' 3 586 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 358 euros au titre des congés payés afférents ; ' Condamner l'employeur au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance ; ' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2023, la SAS Auchan hypermarché demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency du 27 février 2023 ; En conséquence : - Juger que le licenciement notifié en considération de l'inaptitude physique d'origine non professionnelle de M. [N] et de l'impossibilité de procéder à son reclassement est justifié et légitime ; - Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner M. [N] à verser à la société Auchan la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.