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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01143

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-5
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/01143

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80K Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01143 N° Portalis DBV3-V-B7I-WO73 AFFAIRE : Socié…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80K Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01143 N° Portalis DBV3-V-B7I-WO73 AFFAIRE : Société [1] C/ [S] [W] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE Section : E N° RG : F 22/00960 LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [1] N°SIREN [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Jean-Jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, Avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 APPELANTE **************** Madame [S] [W] née le 26 juillet 1979 à SINGAPOUR de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Hélène GORKIEWIEZ de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, Avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN, Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [W] a été engagée par la société [2] à compter du 1er février 2008 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coordinateur des ventes.

Son contrat a été transféré à la société [3] le 1er janvier 2009 puis à la société [1] le 22 juillet 2011 en qualité de « marketing produit », avec reprise de son ancienneté.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie et l'entreprise employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement de Mme [W].

Par lettre du 2 avril 2021, Mme [W] a reçu une proposition de reclassement qu'elle a refusé.

Par lettre du 9 avril 2021, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 avril 2021, puis elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 avril 2021.

Le 3 mai 2021, la salariée a accepté un contrat de sécurisation professionnelle et elle est sortie des effectifs le 11 mai 2021.

Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 29 avril 2022, afin de contester son licenciement et de voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement de départage du 20 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'irrégularité de la procédure ; - dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire de référence à 7 744,33 euros bruts par mois ; - condamné la société [1] à verser à Mme [W] les sommes de : * 23 232,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 323,29 euros de congés payés afférents; * 69 698,97 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - rappelé que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts à compter du présent jugement et que les créances salariales sont productives d'intérêts à compter de la saisine ; - condamné la société [1] à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux dépens de l'instance, incluant le coût des éventuelles mesures d'exécution ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe du 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de : à titre principal : - constater que Mme [W] n'a jamais été salariée de la société [4] ; - constater la régularité de la procédure de licenciement pour motif économique à l'origine de la rupture du contrat de travail de Mme [W] ; - constater que Mme [W] ne démontre, en tout état de cause, aucun préjudice résultant des prétendues irrégularités de procédure alléguées ; - dire et juger que le motif économique à l'origine de la rupture du contrat de travail de Mme [W] est réel et sérieux ; - dire et juger qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement ; en conséquence, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il : * a dit que le licenciement de Mme [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; * l'a condamnée à verser à Mme [W] les sommes de : - 23 232,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 323,29 euros de congés payés afférents; - 69 698,97 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * a rappelé que les créances indemnitaires étaient productives d'intérêts à compter du présent jugement et que les créances salariales sont productives d'intérêts à compter de la saisine ; * l'a condamnée à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * l'a condamnée aux dépens de l'instance, incluant le coût des éventuelles mesures d'exécution ; - débouter, d'une manière générale, Mme [W] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes; - condamner Mme [W] à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner Mme [W] aux entiers dépens ; à titre subsidiaire : - réduire le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [W] pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement au minimum légal, soit 3 mois de salaire ; - fixer comme date de point de départ des intérêts légaux sur les dommages et intérêts la date de l'arrêt à venir ; - réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 15 348 euros brut et, par voie de conséquence, le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la somme de 1 534, 80 euros brut ; - débouter, dans tous les cas, Mme [W] de ses autres demandes indemnitaires.

Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : * jugé que la société [1] avait manqué à son obligation de recherche de reclassement, * jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * fixé le salaire de référence à 7 744,33 euros bruts par mois, * condamné la société [1] à lui verser la somme de 23 232,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 323,29 euros de congés payés afférents, * rappelé que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts à compter du jugement et que les créances salariales sont productives d'intérêts à compter de la saisine, * condamné la société [1] aux dépens de l'instance, incluant le coût des éventuelles mesures d'exécution ; - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il : * l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, * a jugé que son employeur était la société [1] à la date du licenciement, * a omis de statuer sur le motif économique invoqué au soutien de son licenciement, * a limité la condamnation de la société [1] à la somme de 69 689,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * a limité la condamnation de la société [1] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant à nouveau : - juger que la procédure de licenciement économique mise en 'uvre à son encontre n'est pas régulière ; - condamner en conséquence la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ; - juger que son employeur était la société [4] de mars 2018 jusqu'à sa sortie des effectifs le 11 mai 2021; - juger en conséquence que la société [1] ne pouvait pas la licencier ; - juger que le motif économique au soutien de son licenciement n'est pas caractérisé ; - juger que la société [1] a manqué à son obligation de recherche de reclassement ; - juger que son salaire moyen était de 7 744,33 euros bruts mensuels ; - condamner en conséquence la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 23 233 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 323,30 euros au titre des congés payés afférents, * 89 059,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - prononcer les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance ; - condamner la société [1] aux entiers dépens, incluant le coût des éventuelles mesures d'exécution.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure * Sur la qualité d'employeur de la société [1] Poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point, la salariée soutient qu'elle a été licenciée par la société [1] alors qu'elle travaillait pour la société [4] et qu'en conséquence la procédure de licenciement est irrégulière à son égard.

Le société [1] soutient que si une convention tripartite a été envisagée avec un transfert de son contrat de travail au sein de la société [4], la salariée a refusé ce transfert et est restée salariée de la société [1], continuant de travailler pour [1] dans le cadre d'une prestation de service relative à la stratégie commerciale et marketing de la société [4] et continuant d'être sous la subordination de M. [U], dirigeant de la société [1]. *** L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur concerné.

C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.