Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025, 22/03821
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 08/01/2025
- Numéro d'affaire
- 22/03821
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80J Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JANVIER 2025 N° RG 22/03821 N° Portalis DBV3-V-B7G-VTAN AFFAIRE : […
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80J Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JANVIER 2025 N° RG 22/03821 N° Portalis DBV3-V-B7G-VTAN AFFAIRE : [J] [Z] C/ Société MESCAN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY Section : E N° RG : F20/00137 LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [Z] née le 19 septembre 1978 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Wenceslas FERENCE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276A APPELANTE **************** Société MESCAN N° SIRET : 452 231 046 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] a été engagée initialement par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er décembre 2009, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2010, en qualité de technico-commerciale par la société Mescan.
Cette société est spécialisée dans l'importation et la distribution de capteurs et systèmes de mesure destinés à la recherche et développement et aux applications industrielles et médicales.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de dix salariés.
Elle applique la convention collective nationale de l'import-export.
Par avenant en date du 20 septembre 2012, prenant effet au 1er septembre 2012, Mme [Z] a été promue au poste d'ingénieure commerciale dans le secteur médical.
Mme [Z] a été placée en arrêt maladie du 20 novembre 2017 au 30 janvier 2018, du 26 avril 2018 au 20 août 2018, du 12 novembre au 13 novembre 2018 puis du 13 novembre 2018 jusqu'à la rupture de son contrat de travail intervenue le 23 juillet 2019.
Convoquée par lettre du 2 juillet 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 11 juillet 2019, Mme [Z] a été licenciée par lettre du 23 juillet 2019 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de la société dans les termes suivants : « (') Nous faisons suite à l'entretien qui était prévu le 11 juillet 2019.
Vous nous avez prévenu de votre absence à cet entretien mais vous n'en avez pas demandé le report et vous ne nous avez pas non plus adressé vos observations alors que nous vous avions invité à le faire.
Vous n'avez pas donné suite à notre lettre recommandée AR du 15 juillet 2019, que vous avez pourtant réceptionnée.
Nous vous informons donc que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant.
Votre absence prolongée depuis le 13 novembre 2018 perturbe le fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif.
En effet, vos arrêts sont renouvelés de mois en mois depuis plus de huit mois et nous ne disposons d'aucune information sur la date prévisible de votre retour.
Nous sommes donc contraints de vous remplacer pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise.
Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre. (...) ».
Mme [Z] a quitté les effectifs de la société le 25 octobre 2019 à l'issue de son préavis.